TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00534
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00534 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJW
N° Minute : 25/419
ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Comparant par madame [H], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [U] [J]
née le 08 Mars 1951 à [Localité 4] (VAR), demeurant [Adresse 3]
Comparante et Assistée de Me Clément AUDRAN, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [U] [J] prononcée le 05 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 4] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 10 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 10 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 4], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 12 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [R] en date du 12 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 4] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [U] [J] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “On m'a dit que j'ai arrêté mes médicaments, j'ai toujours pris mon traitement, je ne voulais pas aller dans un EHPAD de bourgeois, je préfère être ici, les gens sont très sympas, j'étais dans un foyer de jeunes et entre filles on a beaucoup rigolé ; quand je suis revenue l'infirmière m'a sourit et son sourire m'a fait beaucoup de bien. Je suis un poison, je suis née, j'avais peur des jeunes, ma sœur qui était jolie avec beaucoup de succès. Ma mère était dépressive. Mon frère a fumé, et il s'est suicidé et ma sœur est suicidée.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Mme [U] [J] a été admise en soins psychiatriques le 10 mai 2024, maintenue par le juge des libertés le 8 novembre 2024 avant de bénéficier de soins ambulatoires le 27 décembre 2024. Les certificats mensuels sont au dossier.
Le 3 juin 2025 le Dr [C] indiquait qu’elle était suivie en raison d’un trouble bipolaire, marqué par des épisodes de décompensation sévères. L’adhésion aux soins était qualifiée de passive.
Le 5 juin 2025, la patiente a décompensé avec exaltation de l’humeur et logorrhée, justifiant de la réintégration.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [U] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [U] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [U] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [U] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 4] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [E] [J], tiers le 13 Juin 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 2] - Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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