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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00522


Vérifier : TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/00522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
68507e912208eb4aca7a4acf

Texte de la décision

3,081 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête n° N° RG 25/00522 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIV
N° Minute : 25/411

ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Juin 2025 par Françoise SANSOT, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Non Comparant

DÉFENDEUR
Madame [B] [M]
née le 21 Janvier 1972 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 3]
Non Comparant

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

Vu les articles L3211-12-11 et R3211-29 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête en date du 06 Juin 2025 déposée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [B] [M],

Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu la décision du Directeur du [Adresse 4] [Localité 7] en date du 11 juin 2025 décidant la modification de la forme de la prise en charge de la personne en soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;

Qu’en l’état, la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATONS qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [B] [M] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par LRAR à Mme [B] [M] le 13 Juin 2025

Copie conforme adressée par télécopie à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] le 13 Juin 2025

Copie conforme remise ce jour à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] le 13 Juin 2025

Copie conforme transmise au parquet le 13 Juin 2025

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 2] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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