TJ 63113, 12 juin 2025, RG 24/00491
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Texte de la décision
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00491 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDW
CPS
MINUTE N° : 25186
Société [14]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
Société [14]
[11]
l’AARPI [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la société [15] (ci-après désignée la société [16]) en qualité de conducteur de machines, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 6 octobre 2023 faisant état d'une “rupture de la coiffe épaule droite”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [7] ([10]) de l’[Localité 5] a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 le 6 février 2024.
Le 29 mars 2024, la société [16] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2024, la société [16] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [12].
La société [16] demande au Tribunal de constater que la caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant de consultation sans observations dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [Z] [E] et, en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.
Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire est tenue d’octroyer à l’employeur une période pour présenter des observations sur le dossier constitué et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période de 10 jours puis d’octroyer à l’employeur une période de seule consultation à l’issue et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période. Elle ajoute que la Cour de cassation considère que les caisses primaires doivent tenir leur engagement pour la bonne entente des relations entre l’administration et les administrés. Elle cite alors plusieurs décisions de [9] et de Tribunaux Judiciaires ayant jugé que la caisse primaire devait laisser à l’employeur la possibilité effective de consulter le dossier après l’expiration du premier délai de 10 jours francs.
Elle soutient qu’en l’espèce, la caisse primaire ne l’a pas informée clairement des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait procéder à la seule consultation du dossier. Elle estime ainsi que la seule information que “le dossier restera consultable jusqu’à” une décision dont la date n’est pas fixée ne saurait constituer une information suffisante et loyale sur la date de clôture ; d’autant que l’organisme lui a indiqué que la décision interviendrait au plus tard le 14 février 2024, alors qu’elle est intervenue le 8 février 2024, la privant ainsi d’un délai de 8 jours francs. Elle en déduit que la caisse lui a délivré une information sur ses droits insuffisante et erronée. Elle prétend, en outre, que la caisse ne lui a pas octroyé une période de seule consultation du dossier. Elle constate, en effet, que selon la caisse, elle pouvait consulter le dossier sans émettre d’observations à compter du 6 février 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit le 14 février 2024 ; or, la caisse a rendu une décision de
prise en charge le 6 février 2024, de sorte qu’elle n’a bénéficié d’aucune journée pour procéder à la seule consultation du dossier. Elle reproche donc à la [11] de lui avoir accordé un droit dont elle n’a finalement pas pu user. Or, selon elle, la caisse doit se tenir à ses obligations à l’endroit des administrés par respect tant du principe du contradictoire que du principe de loyauté auquel elle est tenue. Elle considère, en effet, que la consultation du dossier et l’émission d’observations s’avèrent complémentaires pour constituer une défense utile pour la société en tenant compte des arguments développés par l’assuré au cours de l’instruction.
La [11] conclut au rejet de la demande d’inopposabilité et à la condamnation de la société [16] aux dépens.
Elle soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire et que, par conséquent, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à une telle inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. Elle rappelle qu’au visa de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, la Cour de cassation retenait que le principe du contradictoire était respecté dès lors que, préalablement à sa décision, la caisse avait avisé l’employeur de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et qu’elle avait mis le dossier à sa disposition pendant un délai de 10 jours francs pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments. Elle estime, de ce fait, que ce principe doit demeurer sur le fondement de la nouvelle procédure d’instruction issue du décret du 23 avril 2019. Elle affirme ainsi que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision de cette dernière et de faire valoir ses observations. Elle ajoute que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de cette phase de consultation contradictoire n’affecte pas la régularité de la procédure puisque cette mise à disposition du dossier a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation ; cette seconde phase ne visant ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire. Elle estime, par conséquent, que ce simple droit d’accès au dossier sans la possibilité de formuler des observations, c’est-à-dire sans la possibilité d’influer sur la procédure et la décision à venir, ne participe aucunement au respect du contradictoire, de sorte que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’a pas disposé de ce nouveau délai de consultation.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que dans sa requête introductive d’instance, la société [16] avait soulevé un moyen principal relatif au non-respect de la définition de la maladie professionnelle. Or, elle ne soutient plus ce moyen ni dans ses dernières écritures ni oralement. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur celui-ci.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R461-9 III du Code de la sécurité sociale qu’à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier daté du 18 octobre 2023, que la société [16] a reçu le 23 octobre 2023 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit au débat, la [11] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 janvier au 5 février 2024 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier, et ce, jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 14 février 2024.
Il apparaît ainsi que l’employeur et le salarié pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 25 janvier au 5 février 2024. A compter du 6 février 2024, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse.
Il convient alors de relever que l’article R461-9 Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse d’informer l’employeur et le salarié sur la date précise de sa décision de prise en charge ou de rejet de prise en charge.
En effet, cet article précise juste, dans son I, que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. En outre, il fait obligation à la caisse, dans son III, d’informer l’employeur et le salarié seulement sur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations.
Il en résulte que la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge peut intervenir à tout moment à l’issue de la première phase de consultation de 10 jours francs et avant la fin du délai de 120 jours francs. De ce fait, aucune disposition n’interdit à la caisse d’indiquer aux parties que sa décision interviendra “au plus tard” le 120ème jour. La société [16] ne peut donc reprocher à la [11] de ne pas l’avoir informée clairement sur les dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation dite passive.
Il apparaît, par ailleurs, que la [11] a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] le 6 février 2024. Il en résulte que la société [16] n’a pu bénéficier de la phase de consultation dite passive ouverte après les 10 jours francs. Toutefois, cet état de fait ne lui a causé aucun grief.
En effet, selon la circulaire [8] n°28-2019 du 09 août 2019, cette phase de consultation qui suit le délai de 10 jours francs permet avant tout à la caisse de disposer “encore de quelques jours [...] pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs.
Certes, cette phase de consultation dite passive permet également à l’employeur de vérifier que le salarié n’a pas ajouté une observation en toute dernière minute et de prendre connaissance de ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations.
Ainsi, si l’employeur constate que le salarié a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la [12].
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase de consultation dite passive, la société [16] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester la décision de prise en charge devant la [12] puis devant le présent Pôle social. La société [16] n’a donc subi aucun grief.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [16] de son recours et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [16] de son recours,
CONDAMNE la société [16] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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