TJ 63113, 15 mai 2025, RG 24/00414
Vérifier : TJ 63113, 15 mai 2025, RG 24/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du : 15/05/2025
N° RG 24/00414 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTWW - CPS
MINUTE N° : 24/00163
[4]
CONTRE
M. [S] [J]
Copies :
Dossier
[4]
[S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[4]
[Localité 2]
Représentée par madame [W] [Z], munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1] - ALGERIE
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Stéphanie RABET-TILLET, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 mai 2025 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête datée du 27 juin 2024 enregistrée le 2 juillet suivant, la [4] a saisi le présent Tribunal afin de voir condamner M. [S] [J] au paiement d’une somme de 2.196,87 euros au titre d’un indu de pension de vieillesse.
A l’audience de ce jour, la [4] s’est désistée de sa requête.
Monsieur [S] [J] est non comparant et non représenté ; néanmoins, aucune défense au fond n’ayant été abordée, ce désistement est parfait et n’a pas besoin d’être accepté par le défendeur.
Il convient, par conséquent, de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, la [4] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la [4] aux dépens.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). .
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.