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TJ 21231, 16 juin 2025, RG 25/00233


Vérifier : TJ 21231, 16 juin 2025, RG 25/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00233
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
68507f062208eb4aca7a4ca0

Texte de la décision

12,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [V] [J] divorcée [Z]

c/
[E] [Z]

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXM

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Karima MANHOULI - 26
JUGEMENT DU : 16 JUIN 2025

JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [V] [J] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

non représenté

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [J] et M. [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 sous le régime de la communauté légale.

Les époux [Z] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 7].

Un jugement définitif du 8 avril 2024 a prononcé leur divorce.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Mme [V] [J] divorcée [Z] a fait assigner M. [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-6 et 1380 du code de procédure civile et de l’urgence aux fins de voir :
-autoriser Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] le procès-verbal de bornage délimitant les deux biens immobiliers , désignés [Cadastre 9] p1 (maison) et [Cadastre 9] p2 ( grange) selon document d’arpentage versé aux débats ;
- autoriser Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] la promesse de vente du bien constitué de la maison (futur [Cadastre 9] p1) partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9] d’une contenance de 0ha 14a 68ca , au prix de 316 833 € nets vendeurs avec toutes conséquences de droit ;
- autoriser Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] l’acte notarié concernant la vente de la maison ([Cadastre 9] p1) partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9] (p1 suivant projet d’arpentage) d’une contenance de 0ha 14a 68ca , au prix de 316 833 € nets vendeurs avec toutes conséquences de droit ;
- autoriser Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] la promesse de vente et l’acte notarié concernant la vente de la grange ([Cadastre 9] p2) partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9] ( p2 suivant projet d’arpentage), au prix de 130 000 € avec une marge de négociation de 10 %, soit au prix le plus bas de 117 000 € nets vendeurs ;
- juger que les produits des ventes seront placés sous séquestre au compte du comptable de Me [U] [T], notaire associée de la société par actions simplifiées dénommée [11] dont le siège social est à [Adresse 10],

- autoriser Mme [J] à payer les frais de bornage et de division du bien immobilier sur le compte du comptable de Me [U] [T], notaire associée précitée,

-condamner M. [Z] à payer à Mme [V] [J] une somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée dont il a fait preuve,

- condamner M. [Z] à payer à Mme [V] [J] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Karima Manhouli conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [V] [O] [J] a exposé que :
- dans le cadre de la procédure de divorce, alors que M. [Z] avait accepté de mettre en vente le bien immobilier commun, il refusait de signer les documents afférents de sorte que par un jugement du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales autorisait Mme [J] à signer seule un mandat de vente et le cas échéant un compromis et l’acte de vente.
- depuis 2023 , aucune offre d’achat n’a été faite, de sorte que les deux immeubles composant le bien immobilier ( maison et grange) ont été mis en vente séparément après un projet de bornage entre les deux bâtiments ;
-un acheteur était trouvé pour la grange et M. [Z] ne se présentait pas pour la signature du compromis ; l’acheteur a depuis lors renoncé à l’achat ;
- une offre d’achat a été faite sur la maison seule pour un prix de 330 000 € ; M. [Z] ne s’est pas présenté au rendez-vous de signature du compromis devant le notaire ;
- il est urgent que Mme [J] soit autorisée à signer la promesse de vente et l’acte notarié afférent, au risque d’une rétraction des acheteurs ;
- l’intérêt commun de l’indivision commande que la vente de l’immeuble se fasse de façon séparée, seule possibilité pour trouver des acquéreurs , faute d’acquéreur avant la division de la propriété ; que la propriété est inoccupée, que Mme [J] qui est locataire et a à sa charge les deux enfants du couple, assure seule l’entretien de l’ensemble immobilier et en paye seule les chatges, la carence de M. [Z] nuisant à l’intérêt commun ;
-l’attitude de M. [Z] n’est pas justifiée par l’intérêt de l’indivision mais par sa volonté d’ennuyer Mme [J].

M. [Z], bien que régulièrement assigné , n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales de Mme [J]

L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

Par application de l’article 815-6 précité, le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Il résulte des explications et pièces versées aux débats que le bien immobilier commun n’est plus occupé par M. [Z], qu’il est dès lors inoccupé et se dégrade, comme déjà constaté par le jugement du 17 juillet 2023 ; que depuis ce jugement autorisant Mme [J] à vendre seule ce bien, aucune vente n’a été conclue, faute d’acquéreur ; qu’il a dès lors été envisagé par Mme [J] de mettre en vente séparément les deux immeubles composant le bien immobilier (maison et grange) après un projet de bornage et une division de la parcelle, ce à quoi M. [Z] n’est pas opposé eu égard au contenu des mails versés aux débats ; pour autant, il ne s’est pas présenté chez le notaire pour la signature du compromis de la maison, en mettant comme condition à la signature, la vente simultanée des deux biens.

M. [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas donc pas fait valoir une quelconque argumentation et ses intentions quant au sort du bien immobilier dont il ne résulte pas des pièces versées aux débats, mails précités de M. [Z] au notaire et précédents jugements, qu’il souhaiterait en être attributaire.

Ainsi, il en résulte que la carence de M. [Z] fait obstruction à la division et à la mise en vente du bien immobilier indivis, vente qui est dans l’intérêt commun, dès lors que la maison n’est plus occupée et va immanquablement perdre de la valeur du fait de cette absence d’occupation.

L’urgence est également caractérisée pour les mêmes motifs compte tenu de l’inoccupation de la maison dont l’entretien et le paiement des charges reposent exclusivement sur Mme [J] et dès lors que la vente de la maison doit être réalisée sans délai alors que des acquéreurs ont été trouvés pour acquérir la partie de la propriété comportant la maison pour un prix de 330 000 €, prix que M. [Z] n’a pas non plus contesté au regard de ses échanges par mails avec le notaire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [J] de signer seule le procès-verbal de bornage permettant de diviser le bien immobilier, faute de parvenir depuis 2023 à le vendre en totalité et de le vendre en deux parties contenant pour l’une la maison et pour l’autre la grange, de signer seule le compromis puis l’acte notarié de vente de la maison au prix de 316 833 € nets vendeurs conformément au projet de compromis établi et de signer seule la promesse de vente et l’acte notarié concernant la vente de la grange, au prix de 130 000 € nets vendeurs, avec une limite inférieure de 117 000 € nets vendeurs, eu égard à l’estimation versée aux débats.

Il convient de prévoir que les sommes provenant de la vente des biens indivis seront versés en la comptabilité du notaire Me [U] [T], notaire associée au sein de la SAS [11], après prélèvement des frais de bornage et de division du bien immobilier.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il y a lieu de constater que le refus de M. [Z] à deux reprises de signer un compromis de vente, d’abord pour la grange, puis pour la maison, bloquant ainsi la vente du bien immobilier commun alors qu’il n’entend pas se voir attribuer le bien et alors qu’il ne conteste pas le prix de vente, constitue une résistance abusive qui porte préjudice à Mme [J] , contrainte d’agir en justice et dans l’attente des ventes à réaliser, d’assurer la charge du bien commun.

M. [Z] sera condamné de ce chef à verser à Mme [J] la somme de 800 € de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles qu’elle a du engager et M. [Z] qui succombe sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Vu l’article 815-6 du code civil,

Autorisons Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] le procès-verbal de bornage divisant et délimitant les deux biens immobiliers , désignés [Cadastre 9] p1 (maison) et [Cadastre 9] p2 ( grange) selon document d’arpentage versé aux débats ;

Autorisons Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] la promesse de vente du bien constitué de la maison (futur [Cadastre 9] p1) partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9] , au prix de 316 833 € net vendeurs ;

Autorisons Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] l’acte notarié concernant la vente de la maison ([Cadastre 9] p1) partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9] (p1 suivant projet d’arpentage) , au prix de 316 833 € net vendeurs ;

Autorisons Mme [V] [J] à signer seule sans l’accord ou la signature de M. [E] [Z] la promesse de vente et l’acte notarié concernant la vente de la grange ([Cadastre 9] p2) partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 9] (p2 suivant projet d’arpentage), au prix de 130 000 € avec une marge de négociation de 10 %, soit au prix le plus bas de 117 000 € net vendeurs ;

Disons que le produit des ventes sera versé et consigné en la comptabilité du notaire Me [U] [T], notaire associée au sein de la SAS [11], après prélèvement des éventuels frais relatifs à ces ventes ;

Disons que les frais de bornage et de division du bien immobilier seront prélevés en la comptabilité du notaire Me [U] [T], notaire associée au sein de la SAS [11] ;

Condamnons M. [E] [Z] à payer à Mme [V] [J] une somme de 800 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Condamnons M. [E] [Z] à payer à Mme [V] [J] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [E] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Karima Manhouli conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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