TJ 21231, 30 mai 2025, RG 24/00586
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00586 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISPN
JUGEMENT N° 25/301
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [Z]
Assesseur salarié : [X] [W]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MMES [E] et [Y], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Novembre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 1er mars 2024, Monsieur [X] [B], né en 1972, a formé auprès de la [7] (ci-après [6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] (ci-après [10]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 20 juin 2024, la [6] de la [Adresse 11], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 21 juin 2024.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 30 juillet 2024, la [6] a par décision du 19 septembre 2024, notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024 enregistré au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [6], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
La [6] a par décision du 19 décembre 2024, notifiée le même jour, a finalement octroyé à Monsieur [X] [B] l’AAH à compter du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029.
À l’audience du 18 avril 2025, Monsieur [X] [B], lequel avait écrit le 15 janvier 2025 au tribunal pour indiquer qu’il se désistait de son recours, a comparu.
Le Tribunal a décidé que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Par son écrit du 15 janvier 2025, le demandeur a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours, ce qu’il a confirmé à l’audience.
Le tribunal constate que la [10] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe : Constate que ce désistement est parfait ; Constate l’extinction de l’instance et de l’action ; Constate le dessaisissement du tribunal ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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