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TJ 56260, 12 juin 2025, RG 25/00109


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
68507fba2208eb4aca7a50d2

Texte de la décision

4,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/151 du 12 Juin 2025

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXVE
[V] [C] c/ [H] [P], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLOUIGNEAU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [V] [C]
48 RUE DE LA MOTTE BARIL RES DE LA PROMENADE
35000 RENNES
Rep/assistant : Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES

CCC + copie éxecutoire délivrées le

à M° GRAVIS

ET

Monsieur [H] [P]
45 BIS RUE DE LA CHEVALERIE
56400 BRECH
non comparant(e), non représenté(e)

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLOUIGNEAU
7001 RUE ANDRE LE HARZIC
29610 PLOUIGNEAU
non comparant(e), non représenté(e)

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par acte du 17 mars 2025, Monsieur [V] [C] assignait Monsieur [H] [P] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE PLOUIGNEAU suite à l’apparition de désordres sur le véhicule immatriculé DR 943 YT.

Aussi, il saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.

L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.

Les défendeurs ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [C] justifie avoir acquis un véhicule de type van, réalisé sur une carrosserie de fourgon Citroën C 25, mis en circulation en 1991, auprès de Monsieur [P] le 15 juin 2022. Le 10 juin 2022, la société CONTROLE TECHNIQUE PLOUIGNEAU a procédé au contrôle technique du véhicule, dont il ressort diverses défaillances majeures (efficacité du frein de stationnement, état de la timonerie de direction, orientation des feux de croisement) et des défaillances mineures, consistant en une corrosion du chassis, détériorations de la carrosserie et du plancher. Suivant procès-verbal de contre-visite en date du 14 juin 2022 ne fait plus état d’aucune défaillance.

Dans le courant de l’année 2022, des anomalies liées au chauffe eau et à la biellette seraient apparus. Monsieur [C] et Monsieur [P] ont trouvé une solution amiable, le vendeur ayant versé la somme de 1 000 euros à l’acheteur.

Le requérant indique que de nouveaux désordres seraient apparus : mousse expansive au niveau des roues, infiltrations d’eau dans la cabine et présence de mérules. Néanmoins, la date de mise en circulation du véhicule du 14 mai 1991 aurait dû appeler Monsieur [C] à la plus grande prudence et vigilance et à un examen approfonduie du véhicule âgé de plus de 30 ans. Par ailleurs, il ne produit aux débats aucun élément permettant d’ettayer ses allégations, hormis un courrier de sa main, dépourvu de toute valeur probatoire concernant les vices dont le véhicule serait victime.

Or, l’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aussi il appartenait au demandeur, d’ettayer à tout le moins l’existence des désordres allégués par la production d’un constat de commissaire de justice, expertise amiable ou avis de garagiste.

Ainsi, il ne pourra qu’être débouté de sa demande d’expertise judiciaire.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, le requérant sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Déboutons Monsieur [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamnons Monsieur [C] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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