TJ 76351, 2 juin 2025, RG 22/00473
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/243
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 22/00473 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GEBV
[Y] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Copie exécutoire LRAR :
- Mme [Z]
- CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
- Me COULAND (faire AFM 16 UV avec notification+retour dossier)
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant 1 rue Frédéric Sauvage - 76600 LE HAVRE, représentée par Maître Amandine COULAND de l’AARPI SOCIALITIS, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000226 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [D] [H], salariée munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l'absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats, en présence de Madame [T] [L], auditrice de justice et de Madame [S] [M], assistante de justice, après avoir entendu Monsieur le Président de la formation de jugement en son rapport, l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 février 2024, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été désigné le CRRMP de BRETAGNE afin de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Z] et son activité professionnelle habituelle.
Le CRRMP de BRETAGNE a rendu son avis le 1er juillet 2024, par lequel il conclut qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité de Madame [Z].
Sur retour de cet avis, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, Madame [Y] [Z] expose qu’elle a travaillé comme coiffeuse pendant 35 ans, qu’elle s’occupait de 15 à 20 clients par jour en travaillant 30 heures par semaine, qu’elle manipulait des bouteilles de shampoing, des brosses à cheveux, des bombes de laque, ce qui l’obligeait à des mouvements répétés des poignets.
Elle indique que les 2 CRRMP n’ont pas tenu compte de l’hypersollicitation de son poignet.
Elle dit que le 1er CRRMP a considéré qu’il existait un risque extra-professionnel, qui n’est pas caractérisé, alors qu’elle a consulté un chirurgien de la main, qui lui a affirmé le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle note l’absence regrettable de l’avis du médecin du travail.
Elle conclut, en conséquence, à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
En défense, la CPAM du HAVRE expose qu’il existe au dossier deux avis de CRRMP concordants et cohérents, alors qu’il est acté d’un risque extra-professionnel par un des 2 CRRMP.
Elle dit, que par suite, c’est à bon droit si elle s’est refusé à la prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, il a été formé le 5 juillet 2021 par Madame [Y] [Z] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une artro+IP+Sl+TFCC du poignet gauche.
La pathologie étant hors tableaux des maladies professionnelles, la Caisse a saisi le CRRMP de NORMANDIE, qui a considéré que l’activité professionnelle de Madame [Y] [Z] ne l’exposait pas à des mouvements d’hypersollicitation des poignets suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
Il a ajouté qu’il existait un risque extra-professionnel majeur pour la pathologie déclarée.
Le CRRMP de BRETAGNE a, quant à lui, confirmé que les éléments apportés par l’assurée ne permettaient pas de donner un avis contraire à celui du CRRMP de NORMANDIE.
Dès lors, il existe deux avis cohérents dont il ressort que la pathologie dont souffre Madame [Y] [Z] n’est pas en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Ces deux avis sont motivés, en ce sens qu’il est noté que le métier exercé ne pouvait conduire à des sollicitations telles du poignet, pouvant conduire à la pathologie, alors que cette dernière peut découler d’une cause extra-professionnelle.
Sur ce point, il doit être rappelé que le texte oblige à objectiver un lien direct et essentiel entre la maladie et la pathologie, et qu’il n’appartient pas aux comités de caractériser l’existence d’une cause déterminée, et extérieure, alors que c’est à l’assuré de justifier du lien direct et essentiel.
Or, et en l’espèce, Madame [Y] [Z] se borne à affirmer l’existence de ce lien, sans apporter d’éléments contraire aux avis des CRRMP, étant ici rappelé la nécessité du caractère essentiel de ce lien.
S’il peut être regretté l’absence d’avis du médecin du travail, porté à la connaissance des Comités, il doit être rappelé que les dits comités sont composés de professionnels de la santé, ayant qualité particulière en matière d’activités professionnelles causant des pathologies.
Dès lors, en l’état de ces deux avis, motivés, et cohérents, et non sérieusement contredits, il conviendra de rejeter le recours contre la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE le recours de Madame [Y] [Z] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée, au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 22/00473 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GEBV
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 22/00473 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GEBV
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [Y] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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