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TJ 72181, 13 juin 2025, RG 25/00747


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00747
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6850828c2208eb4aca7a59c4

Texte de la décision

5,148 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00242

Dossier : N° RG 25/00747 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IREE

ORDONNANCE

Rendue le 13 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [J] [D] sous curatelle de l’ATH 72

née le 10 Décembre 1955 à [Localité 6], domiciliée EPHAD La Providence - [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparante représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Association ATH, domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 12 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 10 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [J] [D] sous curatelle de l’ATH 72
, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 11 juin 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [J] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 3 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, l’état de santé de Mme [J] [D] ne permettait pas son audition, conformément au certificat médical du 11 juin 2025. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [J] [D] a été motivée initialement par la décompensation d’une phase maniaque de sa pathologie accompagnée de troubles du comportement avec mise en danger de sa personne et d’autrui, la patiente présentant des difficultés pour prendre son traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, du fait notamment de l’absence d’apaisement des troubles psychiatriques de la patiente qui souffre d’une désorganisation de la pensée et du discours, et présente par ailleurs des difficultés à l’alimentation, l’hydratation et la prise de son traitement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [J] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [J] [D] sous curatelle de l’ATH 72

née le 10 Décembre 1955 à [Localité 6], domiciliée EPHAD La Providence - [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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