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TJ 34172, 28 mai 2025, RG 24/00034


Vérifier : TJ 34172, 28 mai 2025, RG 24/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
685084e32208eb4aca7a60cc

Texte de la décision

6,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 9]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSR6

DATE : 28 Mai 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Mai 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (34), demeurant [Adresse 8]

Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (34), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Jacques VACCAREZZA avocat plaidant au barreau de BASTIA

DEFENDERESSES

S.A. SURAVENIR, inscrite au RCS de Brest sous le n° 330033127, dont le siège social est sis [Adresse 4]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,

représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Benjamin GLOAGUEN avocat plaidant au barreau de BREST

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554200808, dont le siège social est sis [Adresse 6]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [G] a contracté un emprunt auprès de la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD pour un montant de 420.000 euros, pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance, avec garantie décès auprès de la société anonyme SURAVENIR.

Elle est décédée le [Date décès 7] 2022. Monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] sont ses frères.


Par actes de commissaire de justice des 30 novembre et 5 décembre 2023, monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] ont assigné la société anonyme SURAVENIR et la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux fins que la société anonyme SURAVENIR soit condamnée à prendre en charge l’intégralité des mensualités de l’emprunt dues depuis le décès de madame [N] [G] survenu le [Date décès 7] 2022, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

****

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2024, la société anonyme SURAVENIR a soulevé l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] et a sollicité qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu’il appartenait aux ayants droit de madame [N] [G] de se rapprocher directement du médecin traitant pour obtenir les informations médicales nécessaires à l'instruction du dossier, à charge pour eux ensuite de les transmettre à son médecin-conseil.

Elle oppose à monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] de ne pas avoir la qualité d’ayants-droits de madame [N] [G], son conjoint survivant étant son seul héritier.


Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 octobre 2024, la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD a indiqué s’en rapporter sur l’incident.


Monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] n’ont pas conclu sur l’incident.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 28 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même Code dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 124 dudit code que cette liste n'est pas limitative.
L'article 757-2 du Code civil énonce qu’en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2025, le conseil de monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] a indiqué adresser les pièces numérotées 9 et 10 à leur bordereau de pièces datées du 15 janvier 2024 en réponse à la sommation de communiquer adverse. Il a adressé un lien de téléchargement qui ne permettait pas à la juridiction d’accéder auxdites pièces intitulées respectivement au bordereau susvisé « questionnaire » et « notoriété ».
La juridiction, par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mai 2025, a réclamé la transmission de cette dernière pièce, seule susceptible de démonter la qualité de successibles de monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G].
Cette pièce n’ayant été transmise par aucune des parties, les débats devront être rouverts pour ce faire.
Les dépens seront réservés en fin d’instance d’incident.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du juge de la mise en état du 15 septembre 2025 à 10h30 ;

Enjoins à monsieur [X] [G], monsieur [V] [G] et monsieur [D] [G] de communiquer à la juridiction l’acte de notoriété de madame [N] [G] ;

Réservons les dépens de l’incident.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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