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TJ 34172, 11 juin 2025, RG 23/01187


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Date
11/06/2025
Numéro
23/01187
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685084e52208eb4aca7a6114

Texte de la décision

2,681 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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formule exécutoire

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N°Minute: 25/00366
N° RG 23/01187 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOO5
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [P] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]. [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseur : Serge FIGUEROA

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 9 Avril 2025

MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.R.L. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 21 Août 2023 pour s’opposer à une contrainte émise le 24 Juillet 2023 par l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON, signifiée le 26 Juillet 2023 par acte de commissaire de Justice, pour un montant total de 7581.00 euros.

A l’audience, l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par Mme [P] [Y], salariée, munie d’un pouvoir spécial déclare renoncer à la contrainte et se désister de l’instance ;

La S.A.R.L. [2] n’est ni présente, ni représentée.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer à la contrainte;

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON.

SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON se désiste de l’instance ;

Dit la contrainte sans objet ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01187 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOO5, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.

La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA

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