TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
N°Minute:25/01366
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMR2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [O] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21/05/2019, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] ont donné à bail d'habitation à Madame [O] [J] épouse [Z] [C] et Madame [O] [T] [B], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 829 euros outre 60 euros de provisions sur charges. Un acte de caution solidaire par Madame [O] [T] [B] au bénéfice de Madame [O] [J] [C] épouse [Z].
A cette occasion un constat d’état des lieux d’entrée était établi le 27/05/2019.
Le 11/01/2024, la locataire sollicitait un préavis d’un mois pour rendre l’appartement.
Le 28/05/2024, un état des lieux de sortie était établi. De nombreux désordres étaient constatés à cette occasion.
Madame [C] [O] [J] épouse [Z] restait redevable à son départ de la somme de 7004,55 euros au titre du bail locatif
Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2024, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] ont assigné Madame [O] [J] épouse [Z] [C] et Madame [O] [T] [B] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à leur payer les sommes de 4162,21 euros au titre des loyers et charges courantes impayés, et 283,74 euros au titre des régularisations de charges,
Condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à leur payer la somme de 2558,60 euros au titre de la remise en état du logement,
Condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour la réalisation de l’état des lieux de sortie (456,14 euros).
Madame [O] [J] épouse [Z] [C] et Madame [O] [T] [B] n’ont pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe , prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le paiement des arriérés de loyer par les consorts [D]
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [O] [J] épouse [Z] [C] et Madame [O] [T] [B] étaient redevables, à leur départ, de la somme de 4162,21 euros au titre des loyers et charges impayés (pièces versées au débat) et 283,74 euros au titre de la régularisation des charges,
Les bailleurs versent au débat les justificatifs au soutien de leur demande.
Madame [O] [J] épouse [Z] [C] et Madame [O] [T] [B] ne rapportent pas la preuve qu'elles se sont acquittées de leur obligation légale et contractuelle (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] les sommes de 4162,21 euros au titre des loyers et charges courantes impayés, et 283,74 euros au titre de la régularisation de charges,
Sur les travaux locatifs de réfection du logement
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. À ce titre, il doit assurer l'entretien courant du logement et de ses éléments d'équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n'ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l'appui »,
En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, versés au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres au départ du locataire (constat versé au débat).
Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) ne ramènent pas la preuve que ces désordres ont eu lieu du fait d'une effraction, de la vétusté, de malfaçons, de vices de construction, de cas fortuit, de cas de force majeure ou par la faute du bailleur.
Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] versent au débat tous les justificatifs des travaux de réparation qui ont été rendus nécessaires du fait des désordres et dégradations constatés, pour un total de 2558,60 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] la somme de 2558,60 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en état du logement.
Sur les dépens et l'article 700 cu CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour le constat d’état des lieux de sortie,
Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) seront également condamnées à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] les sommes de 4162,21 euros au titre des loyers et charges courantes impayés, et de 283,74 euros au titre de la régularisation des charges,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] la somme de 2558,60 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en état du logement.
CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] épouse [Z] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] [C] (locataire) et Madame [O] [T] [B] (caution solidaire) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour l’établissement du constat d’état des lieux de sortie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 7]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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