TJ 34172, 12 juin 2025, RG 25/00621
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Texte de la décision
N°Minute:25/01384
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie SILLERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :Me SILLERES Nathalie
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23/07/2020, la SA PROMOLOGIS a donné à bail d'habitation à Madame [B] [U], un logement sis [Adresse 3]. Par acte du 15/10/2021 la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [B] [U] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Un état des lieux a été dressé le 19/10/2021.
Le 03/04/2023 Madame [B] [U] a donné son congé. Elle a quitté les lieux le 05/05/2023 sans s’être acquittée du solde des loyers et charges ni du coût des travaux de réfection du logement.
L’état des lieux de sortie a établi par commissaire de justice en date du 19/05/2023. Ce constat laissait apparaître diverses dégradations.
Après déduction du dépôt de garantie, Mme [B] [U] a quitté les lieux en étant toujours redevable de la somme de 1817,41 euros (1213,65 euros au titre des arriérés de loyers et charges et 603,76 euros au titre des travaux de remise en état du logement)
Les différentes relances, mises en demeure et tentative de conciliation devant conciliateur de justice se sont révélées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/11/2024, la SA PROMOLOGIS a assigné Madame [B] [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner Madame [B] [U] a lui payer la somme de 1213,65 euros représentant le montant de l’arriéré des loyers et charges,
Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 603,76 euros au titre des dégradations et travaux de réfection,
Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] [U] n’a pas comparu (à étude)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [B] [U] était redevable, à son départ, de la somme de 1213,65 euros au titre des loyers et charges impayés (pièces versées au débat) ,
Le bailleur verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
Madame [B] [U] ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle (bail).
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [B] [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1213,65 euros au titre des loyers et charges courantes impayés,
Sur les travaux locatifs de réfection du logement
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. À ce titre, il doit assurer l'entretien courant du logement et de ses éléments d'équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n'ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l'appui »,
En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, versés au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres au départ de la locataire (constat versé au débat).
Madame [B] [U] ne ramène pas la preuve que ces désordres ont eu lieu du fait d'une effraction, de la vétusté, de malfaçons, de vices de construction, de cas fortuit, de cas de force majeure ou par la faute du bailleur.
La SA PROMOLOGIS verse au débat tous les justificatifs des travaux de réparation qui ont été rendus nécessaires du fait des désordres et dégradations constatés, pour un total de 603 ,76 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner Madame [B] [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 603,76 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en état du logement.
Sur les dépens et l'article 700 cu CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Madame [B] [U] sera également condamnée à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1213,65 euros au titre des loyers et charges courantes impayés,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 603,76 euros au titre des travaux locatifs nécessaires à la remise en état du logement
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [B] [U] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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