TJ 34172, 11 juin 2025, RG 21/01249
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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N°Minute: 25/00367
N° RG 21/01249 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NOVL
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseur : Serge FIGUEROA
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 9 Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 9 Décembre 2021 pour s’opposer à une contrainte émise le 2 Novembre 2021 par la [3] ([4]), pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020, pour un montant total de 592.28 euros.
A l’audience, l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] déclare renoncer à la contrainte et se désister de l’instance ;
Monsieur [E] [R] n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] déclare renoncer à la contrainte ;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] se désiste de l’instance ;
Dit la contrainte sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/01249 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NOVL, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] aux dépens.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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