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TJ 68224, 16 juin 2025, RG 24/00056


Vérifier : TJ 68224, 16 juin 2025, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00056
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
685086122208eb4aca7a655b

Texte de la décision

14,474 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU2T

MINUTE n° 25/99

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 JUIN 2025

Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h00
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [B]
né le 09 Septembre 1976 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDERESSE :

S.A. ENGIE (RCS Nanterre 542 107 651), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la SA ENGIE, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- le déclarer recevable et bien fondé ;

- annuler la facture du 06 février 2023 ;

- ordonner à la SA ENGIE de rectifier la facture entre le 30 novembre 2022 au 25 février 2023 en maintenant les termes du contrat antérieur et notamment la valeur énergétique à 0.04728€/kWh ainsi que de lui rembourser les sommes indûment prélevées en vertu de l’article 1302-1 du Code civil ;

- mettre à la charge de la SA ENGIE l’ensemble des frais liés à la présente instance ;

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis ;

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.

A l’appui de ses prétentions, il expose être propriétaire d’un immeuble de 4 logements avec son frère pour lequel SUEZ a préconisé un remplacement de chaudière ; que les factures sont prépayées au profit des locataires et qu’elles arrivent à son adresse et nom, étant observé qu’il s’agit de locataires modestes ; que la facture est passée en professionnel en 2016 et qu’à compter du 21 janvier 2023, son montant a été multiplié par quatre ; qu’il n’a jamais été rendu destinataire de cette modification de prix.

Il soutient que la société ne pouvait modifier son contrat ; qu’il n’a jamais été informé de la modification du prix soutenant que la société n’a pas respecté ses obligations légales en l’intégrant sans son accord dans un contrat professionnel ; que cette situation lui est particulièrement préjudiciable.

Lors de l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [E] [B], représenté par son Conseil, a repris les termes de sa requête.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la SA ENGIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La SA ENGIE a fait parvenir un courrier en cours de délibéré de sorte que par jugement du 27 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de s’adjoindre les compétences d’un Conseil.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, Monsieur [E] [B], représenté par son Conseil, a repris les termes du 18 décembre 2024 maintenant ceux de sa requête tout en portant la somme réclamée au titre de l’article 700 à 1.500€.

Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il estime sa demande recevable au regard des démarches amiables entreprises par lui dont deux courriers outre la saisine d’un médiateur de la consommation . Il considère également que le Tribunal de proximité de THANN est territorialement compétent au regard de l’adresse du point de livraison.

Au fond au visa des articles L.224-10, R.242-11 du Code de la consommation, l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI et enfin l’article 1103 du Code civil, il soutient que toute modification contractuelle doit se faire à l’adresse usuelle du client faute de quoi la hausse des tarifs ne peut être appliquée.

En réplique, il souligne que la SA ENGIE admet que son contrat ne peut être qualifié de professionnel et qu’il a contacté rapidement le service des particuliers afin de procéder aux modifications intervenues dès le 26 février 2023, étant observé que toutes les factures ont été expédiées [Adresse 2] à [Localité 5].
Il a rappelé n’avoir jamais réceptionné les derniers courriers d’ENGIE qui ne rapporte pas la preuve de leur expédition de sorte que lesdites modifications lui sont inopposables, en l’absence d’avenant signé par lui.

Il estime que la société confond adresse de consommation et celle de facturation et soutient n’avoir jamais demandé de modification d’adresse produisant divers documents témoignant des envois précédents à l’adresse susmentionnée ; que la société a commis plusieurs fautes justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

De son côté, la SA ENGIE, représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 27 juin 2024 demandant de débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, le condamner à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que le demandeur a souscrit un contrat ENGIE PRO le 31 janvier 2004 ; que par courrier du 14 septembre 2021 expédié au [Adresse 4] à [Localité 6], adresse contractante, un courrier l’informant d’une offre bascule depuis un an ; que le 9 juin 2022, le demandeur a sollicité une modification du rythme de facturation, un courrier de confirmation lui ayant été envoyé à cette même adresse ; que par courrier du 23 septembre 2022, elle l’a informé de la mise à jour des tarifs applicables et qu’en l’absence de réponse, le contrat a été tacitement reconduit ; que le demandeur a sollicité une résiliation du contrat expédié à la même adresse, étant observé qu’en cours de contrat il a demandé une modification d’adresse pour l’expédition des factures.

Elle précise que l’adresse de souscription du contrat est celle de la consommation en l’absence de demande contraire de sorte que tous les courriers ont été envoyés [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu’aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’un retour de sorte que la modification de tarif est parfaitement opposable.

Ainsi, les parties étant régulièrement représentées, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé qu’aucune opposition n’a été formée à l’encontre de la compétence territoriale du Tribunal de proximité de THANN, lieu de livraison des prestations de sorte que Monsieur [E] [B] sera dit recevable sur ce point.

Sur l’existence d’une procédure de conciliation préalable amiable

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Force est de constater que Monsieur [E] [B] justifie de deux courriers de réclamation l’un au service client avec une réponse du 2 février 2023 puis un second du 10 février 2023 en recommandé avec accusé de réception outre une réponse du service client pro du 16 février 2023 ainsi que d’une saisine du médiateur de la consommation pour le Groupe ENGIE, justifiant ainsi de tentative de règlement amiable du litige avant saisine de la présente juridiction de sorte que sa demande doit également être dite recevable sur ce point.

Sur la demande principale

Aux termes des articles 1103 et suivant du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Ses articles 1302 et suivants dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Monsieur [E] [B] fait grief à la société défenderesse d’avoir fait application d’un nouveau tarif pour un bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 6] entraînant une augmentation de quatre fois le coût appliqué alors qu’il n’a jamais été préalablement informé de cette modification dont il n’a pris connaissance qu’à réception de la facture 21 janvier 2023 laquelle a été expédiée à son adresse à [Localité 5].

Il ne saurait être contesté que ce dernier a pris rapidement attache avec la société défenderesse au regard des courriers sus-évoqués dans le paragraphe tenant à la recevabilité de sa demande, cette dernière lui opposant une fin de non-recevoir au regard de son courrier du 23 septembre 2022 expédié au [Adresse 4] à [Localité 6].

Or, Monsieur [E] [B] justifie à l’appui de précédentes factures datant de 2001, 2006, 2013, 2016, 2017, 2019, outre celle contestée du 21 janvier 2023 concernant le bien immobilier sis à cette adresse de [Localité 6] que ces dernières ont été systématiquement expédiées à son adresse personnelle sise [Adresse 2] à [Localité 5], de même qu’un avenant au contrat datant de 2004.

De son côté, la société ENGIE ne rapporte nullement la preuve que le demandeur ait pu demander une modification d’adresse pour l’expédition des courriers afférents à ce lieu de livraison, en l’absence notamment de preuve de signature du contrat en date du 11 septembre 2020, ni au demeurant que le courrier portant modification des tarifs applicable datant du 14 septembre 2021 ait pu être effectivement porté à sa connaissance dans la mesure où il a été envoyé à l’adresse de l’immeuble situé [Localité 6] et qu’il n’est produit aucun recommandé.

Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [E] [B] ait pu utilement se positionner sur cette modification de tarif avant réception de la facture en janvier 2023 de sorte qu’elle doit être considérée comme lui étant inopposable.

En conséquence, la société ENGIE doit être condamnée à rectifier la facture portant sur les consommations comprises entre le 30 novembre 2022 au 25 février 2023 en maintenant les termes du contrat antérieur et notamment la valeur énergétique à 0.04728€/kWh ainsi que de lui rembourser les sommes indûment prélevées.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [E] [B] ne justifie ni de la réalité ni de l’ampleur du préjudice effectivement subi de sorte que sa demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur les accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA ENGIE doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Condamnée aux dépens, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [B] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la SA ENGIE à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En revanche, en l’absence de somme déterminée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 1343-2 du Code civil tendant à la capitalisation des intérêts.

Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT Monsieur [E] [B] recevable en ses demandes ;

CONDAMNE la SA ENGIE à rectifier la facture portant sur les consommations comprises entre le 30 novembre 2022 au 25 février 2023 en maintenant les termes du contrat antérieur et notamment la valeur énergétique à 0.04728€/kWh ainsi qu’à lui rembourser les sommes indûment prélevées ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [B] à l’encontre de la SA ENGIE outre celle relative à la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SA ENGIE aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formée par la SA ENGIE à l'encontre de Monsieur [E] [B] ;

CONDAMNE la SA ENGIE à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 600€ (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le seize juin deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée en charge du service du Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier

Le Greffier Le Juge

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