TJ 68224, 16 juin 2025, RG 23/00304
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 23/00304 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPR6
MINUTE n° 25/98
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 21 Février 1954 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de son gendre, [V] [T]
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 25 Février 1950, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2023, Monsieur [J] [I] a saisi le Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [H] [U], demandant à la juridiction de le condamner à lui payer la somme de 2.500€ au principal et 1.500€ de dommage et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 671 et de l’article 672 du Code civil, la conciliation ayant été sans résultat, produisant des photographies à l’appui.
A l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2024, Monsieur [J] [I], assisté de son gendre, Monsieur [V] [T], a indiqué qu’il avait été proposé de couper la haie à deux mètres.
De son côté, Monsieur [H] [U] a soutenu que les photographies produites sont anciennes et qu’il a depuis lors coupé la haie et notamment les branches de sorte que seule une partie brune est désormais visible.
Par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal a ordonné une vue des lieux à l’adresse suivante :
Commune de [Localité 6] au [Adresse 8] propriété de Monsieur [J] [I], a dit que cette mesure d’instruction se déroulera le jeudi 04 avril 2024 à 15h, et que l’affaire doit être rappelée à l’audience du lundi 27 mai 2024, réservant les droits des parties et les dépens.
Lors de cette audience, le demandeur a estimé que les arbres ont été coupés mais à la mauvaise hauteur et qu’il est envisagé de mettre une palissade. De son côté, le défendeur a soutenu avoir coupé à une hauteur de deux mètres sur son terrain, différent de celui de son voisin. Le Tribunal a demandé de produire des photographies témoignant d’une coupe des sapins à la bonne hauteur, renvoyant l’affaire au 1er juillet 2024, puis au 07 octobre 2024 pour un motif dûment justifié.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour rencontrer un conciliateur, soulignant que le conciliateur avait déjà été sollicité, une ordonnance ayant été rendue le 08 octobre 2024.
Un constat de carence a été rendue le 13 septembre 2023 par le conciliateur territorialement compétent. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 mai 2025.
Les parties s’accordent à dire que les sapins ont été coupés à la bonne hauteur. Monsieur [J] [I] maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500€. Monsieur [H] [U] estime qu’il n’y a pas eu de dommages dont le montant est en tout état de cause trop élevé.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement contradictoire rendue en dernier ressort au regard de l’actualisation de la demande à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [I] sollicite une somme de 1.500€ en réparation du préjudice subi.
Force est de constater que ce dernier sollicite depuis le mois d’août 2021 l’élagage des sapins dont la hauteur était nettement supérieure à celle autorisée par la loi.
Il sera également observé qu’une tentative de conciliation est intervenue à deux reprises laquelle s’est soldée par un constat de carence le 13 septembre 2023 et que le conciliateur a mis en exergue un litige de voisinage empoisonnant tout le quartier et que les deux parties ont adopté des comportements parfaitement inadaptées à la lecture de son courrier du 19 avril 2022.
Le procès-verbal de vue des lieux en date du 04 avril 2024 a constaté que la haie litigieuse dépasse la hauteur de deux mètres et qu’elle est implantée à plus de 50 cm de la limite séparative.
Il ressort du dossier et des déclarations des parties à l’audience que la coupe des arbres à la hauteur de deux mètres a été réalisée entre le mois d’octobre 2024 et le mois d’avril 2025.
Le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [H] [U] a nécessité près de trois ans pour faire droit à la demande légitime de son voisin, Monsieur [J] [I], lequel ne justifie d’aucun préjudice particulier, exception faite de celui moral tenant aux tracas engendrés par cette situation conflictuelle de longue date ayant rendu nécessaire un recours à la justice de proximité.
Il convient de ce fait de limiter le montant des dommages et intérêts à une somme de 100€, le demandeur ayant manifestement également entretenu un climat délétère entre les parties, somme que Monsieur [H] [U] doit être condamné à lui payer.
Ainsi, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la haie de sapin située entre les deux propriétes a été élaguée à la hauteur de deux mètres conformément aux dispositions du Code civil ;
RAPPELLE qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations aux termes de l’article 671 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [J] [I] une somme de 100€ (cent euros) en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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