TJ 68224, 16 juin 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSL
MINUTE n° 25/116
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (RCS STRASBOURG 437 642 531), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 19 février 2025, Madame [E] [B] et Monsieur [W] [K] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les déclarer recevables et bien fondés et en conséquence leur accorder un délai de grâce afin de suspendre les mensualités de leur prêt immobilier n°86290507292 pendant deux ans, outre de dire et juger que les sommes dues durant le délai de grâce ne produiront pas d’intérêts et enfin condamner la banque aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 05 mai 2025, Madame [E] [B] et Monsieur [W] [K], représentés par leur Conseil, ont maintenu les termes de leur assignation.
La Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a été régulièrement assignée par acte du 12 février 2025 remis à personne morale mais n’a pas comparu ni ne s’est fait réprésenter
Ainsi, eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de suspension de remboursement des échéances :
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’ article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, il est établi et non contesté que, Madame [E] [B] et Monsieur [W] [K] ont souscrit auprès de la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES un prêt immobilier pour la construction de leur domicile conjugal le 26 avril 2018.
Ils font valoir de nombreuses difficultés rencontrés sur le chantier, l’ouvrage étant affecté de désordres et non-conformités, étant observé d’une part que par ordonnace du 23 octobre 2020, le président du Tribunal Judiciaire statuant en matière de référés a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire, l’expert ayant rendu son rapport le 02 février 2022 et que d’autre part, une procédure est pendante au fond.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent cependant aucun élément tenant à leur situation financière ni ne justifient d’une situation rendant le bien immobilier inhabitable les contraignant à prendre un logement en location ni au demeurant de la procédure de divorce qui serait en cours.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure d’apprécier leur incapacité à honorer le prêt immobilier de sorte que leur demande de délai de grâce doit être rejetée.
En conséquence, les demandeurs doivent être condamnés à supporter l’intégralité des frais et dépens.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de l’obligation de remboursement des échéances dues par Madame [E] [B] et Monsieur [W] [K], en exécution du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;
CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [W] [K] aux entiers frais et dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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