TJ 68224, 16 juin 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGR5
MINUTE n° 25/114
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le 07 Février 1962 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [O]
née le 11 Juillet 1962, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [M] EBENISTERIE ayant son siège [Adresse 2] (RCS MULHOUSE 412 908 139), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 25 janvier 2025 déposée au greffe le 17 février 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] ont saisi le Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
- condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 2.940€ au titre du coût de reprise des meubles et celle de 2.500€ au titre du trouble de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles 1611 et 1231-1 du Code civil, ils exposent avoir commandé suivant un devis du 25 août 2023 la fabrication de meubles sur mesure pour un montant total de 4.500€ TTC ; qu’ils ont versé un acompte de 1.000€ et le solde a été réglé le 07 octobre 2023.
Ils soutiennent que les meubles sont affectés de défaut de conformité, des réserves ayant été émises par les demandeurs ; que la société avait accepté la reprise des réserves qui se sont avérées insatisfaisantes ; que leurs mises en demeure sont restées vaines.
Ils font valoir une mise en liquidation amiable de la société [M] EBENISTERIE suivant publication au BODACC le 07 décembre 2024 dans le cadre de laquelle Monsieur [R] [M] dirigeant de la société a été désigné comme liquidateur amiable ; que la société a sciemment encaissé les fonds alors qu’elle savait ne pas être en mesure d’exécuter la prestation.
Ils s’estiment ainsi fondés à engager la responsabilité du liquidateur sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de commerce au regard des fautes commises par lui en raison de l’ouverture de cette liquidation amiable afin d’échapper au paiement de ses créanciers outre à solliciter une somme en réparation du trouble de jouissance subi.
A l’audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt à l’étude, Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien fondé la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article L.237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254, soit de trois à dix ans.
Le liquidateur doit assurer un certain nombre d'opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Il est établi que Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] ont commandé auprès de la SARL [M] des prestations de fabrication et pose de meubles pour une somme totale de 4.500€ TTC suivant devis du 25 août et 9 septembre 2023 dont 1.200€ pour les tables gigogne ; qu’ils ont réglé le 5 septembre 2023 par virement bancaire une somme de 1.000€ au profit de la SARL et qu’ils ont émis à la lecture du courrier du 29 avril 2024 des réserves dès la livraison pour lesquelles aucune solution n’aurait été trouvée, faisant valoir un défaut de conformité et envisageant une résolution de la vente, missive expédiée en recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Il sera relevé l’existence d’une seconde mise en demeure du 12 juillet 2024 expédiée et réceptionnée selon les mêmes modalités laquelle est également restée vaine, étant observé que les échanges de sms sont difficilement lisibles.
Il est enfin justifié d’une mise en liquidation amiable de la SARL pour laquelle Monsieur [R] [M] a été désigné liquidateur suivant procès verbal des délibérations de l’assemblée générale du 30 septembre 2024 qui prévoit notamment que la liquidateur à tout pouvoir pour la poursuite de l’exploitation afin de mener à terme les opérations en cours.
Il n’est pas établi que les réserves ont été levées ni que les tables gigognes ont été livrées, étant relevé d’une part que la commande avait été passée depuis plus d’un an et d’autre part qu’un devis émanant d’une tierce entreprise estime la reprise des malfaçons à hauteur de 1.740€, au demeurant ni que l’acompte versé a fait l’objet d’une provision ni qu’une procédure collective a été ouverte.
Faute d’avoir rempli l’intégralité des missions qui lui incombait en vertu du PV sus-évoqué, ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable et doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] la somme de 1.200€ (acompte versé) + 1.740€ (estimation des travaux de reprise) = 2.940€ en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, les demandeurs ne justifient nullement de l’ampleur du préjudice de jouissance subi de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés. Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE doit être condamné à leur payer la somme de 600€ à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] la somme de 2.940€ (deux mille neuf cent quarante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société [M] EBENISTERIE à payer à Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [O] la somme de 600€ (six cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE le surplus des demandes dont celle tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le seize juin deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée en charge du service du Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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