TJ 68224, 16 juin 2025, RG 25/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JF7V
MINUTE n° 25/113
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M]
né le 04 Juin 1975 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [Y]
née le 11 Août 1981 à [Localité 4] (SUISSE)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [G] EBENISTERIE ayant son siège [Adresse 3] (RCS MULHOUSE 412 908 139), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services - Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 28 janvier 2025 déposée au greffe le 13 février 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [I] [Y] ont saisi le Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur de la société [G] EBENISTERIE, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
- condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 8.700€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles 1103, 1231-1 du Code civil ainsi que de l’article L.237-12 du Code de commerce , ils exposent avoir commandé suivant un devis du 25 avril 2023 la fabrication de meubles sur mesure pour un montant total de 29.000€ TTC ; qu’ils ont versé un acompte de 8.700€ et qu’aucune prestation n’a jamais été réalisée.
Ils font valoir une mise en liquidation amiable de la société [G] EBENISTERIE suivant publication au BODACC le 07 décembre 2024 dans le cadre de laquelle Monsieur [K] [G] dirigeant de la société a été désigné comme liquidateur amiable ; que la société a sciemment encaissé les fonds alors qu’elle savait ne pas être en mesure d’exécuter la pretation.
Ils s’estiment ainsi fondés à engager la responsabilité du liquidateur au regard des fautes commises par lui.
A l’audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [I] [Y], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par dépôt à l’étude, Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur de la société [G] EBENISTERIE, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien fondé la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article L.237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254, soit de trois à dix ans.
Le liquidateur doit assurer un certain nombre d'opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Il est établi que Monsieur [V] [M] et Madame [I] [Y] ont commandé auprès de la SARL [G] des prestations de fabrication et pose d’une cuisine pour une somme totale de 29.000€ TTC suivant devis du 25 avril 2023 ; qu’ils ont réglé le 27 avril 2023 par virement bancaire une somme de 8.700€ au profit de la SARL .
Il est également justifié d’une mise en liquidation amiable de la SARL pour laquelle Monsieur [K] [G] a été désigné liquidateur suivant procès verbal des délibérations de l’assemblée générale du 30 septembre 2024 qui prévoit notamment que le liquidateur à tout pouvoir pour la poursuite de l’exploitation afin de mener à terme les opérations en cours.
Il n’est pas établi que les prestations ont été réalisées alors que ces dernières avaient été commandées près de 18 mois avant la liquidation amiable de la société, ni que l’acompte versé par les demandeurs à cette époque a fait l’objet d’une provision afin de garantir cette créance ni qu’une procédure collective a été ouverte.
Faute d’avoir rempli l’intégralité des missions qui lui incombait à la lecture du PV sus-évoqué, ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable et doit ainsi être condamné à rembourser à Monsieur [V] [M] et Madame [I] [Y] la somme de 8.700€ à titre de réparation du préjudice subi et correspondant au montant de l’acompte versé pour des prestations inexécutées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur de la société [G] EBENISTERIE doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés. Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur de la société [G] EBENISTERIE doit être condamné à leur payer la somme de 600€ à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société [G] EBENISTERIE à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [I] [Y] la somme de 8.700€ (huit mille sept cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société [G] EBENISTERIE aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société [G] EBENISTERIE à payer à Monsieur [V] [M] et Madame [I] [Y] la somme de 600€ (six cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le seize juin deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée en charge du service du Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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