TJ 38185, 12 juin 2025, RG 25/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGMA
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SCP LSC AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CHAREYRON
Madame [G] [U] née [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CHAREYRON
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. R2K ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ROSSET BOULON & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me CANTELE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 juin 2010, les époux [U] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société R2K ARCHITECTE pour la construction de leur maison individuelle située lieu dit "[Localité 8]" [Adresse 1] à [Localité 6].
Le lot maçonnerie a été confié à l'entreprise ROSSET BOULON ET FILS et le lot étanchéité à l'entreprise NOIR ETANCHEITE.
S'agissant de l'entreprise ROSSET BOULON ET FILS la réception a été prononcée le 15 novembre 2012 avec réserves :
« -traitement de finition des reprises de coulage ou traitement de banche… à voir sur place au coup par coup (en attente de la mise en place du bardage bois afin de juger d'un ensemble)
-recouper à niveau du sol fini et finir la ventilation (pose de grille) de chaufferie débouchant sous la boite « parents »
-évacuation des eaux de fuite de réseaux dans chaufferie-siphon complémentaire à poser ou rainure de drainage vers le siphon existant
-ponçage de finition bétons piscine, en particulier arase de débordement Noir Étanchéité
-RA ajouter »
S'agissant de l'entreprise NOIR ETANCHEITE, la réception a été prononcée le 28 mars 2013 avec réserves : défaut d'étanchéité naissance EP garage, fuite sortie VMC et étanchéité AEP non réalisée.
Le toit de la maison est constitué d'une toiture terrasse végétalisée.
Fin 2019, les époux [U] ont subi un dégât des eaux (procès verbal de constat d'huissier de justice du 13 décembre 2019).
Des infiltrations ont été mises en évidence dans les WC du premier étage de la maison et un trou dans le doublage du plafond du hall d'entrée.
Le 2 décembre 2020, par courrier en recommandé avec accusé de réception les époux [U] ont signalé la présence d'une infiltration d'eau pouvant provenir d'un défaut d'étanchéité de la toiture à l'entreprise NOIR ETANCHEITE et ont sollicité son intervention.
Par exploit d'huissier du 9 avril 2021, ils ont attrait la SAS R2K ARCHITECTE, la SARL NOIR ETANCHEITE et la SARL ROSSET BOULON ET FILS devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
L'expertise a été ordonnée le 7 juillet 2021 et l'expert Monsieur [A] a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
L'expert a retenu la responsabilité des entreprises R2K ARCHITECTE (étanchéité terrasse haute 10% et terrasse basse 20%) ; ROSSET BOULON ET FILS (5% pour la terrasse basse) ; NOIR ETANCHEITE (90% pour la terrasse haute et 75% pour la terrasse basse).
L'expert a chiffré les travaux de reprise des non-conformités et des désordres.
Les époux [U] indiquent que les travaux de reprise ont été réalisés par la société ALPI ETANCH mais qu'ils n'ont pas permis de remédier aux désordres.
A la fin de l'année 2022, les infiltrations d'eau ont repris, un procès verbal de constat a été dressé en date du 2 décembre 2022 par un Commissaire de Justice.
Par courrier officiel en date du 23 décembre 2022, le conseil des époux [U] a informé les défendeurs de cette situation.
Une nouvelle mesure d'expertise a été sollicitée devant le juge des référés.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs, déclaré recevable la demande d'expertise mais rejeté les demandes des époux [U].
Ils ont interjeté appel de cette décision.
Monsieur [I] a établi un rapport d'expertise amiable et Maître [F] huissier de Justice a dressé un procès verbal de constat le 6 février 2024.
Par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 9 juillet 2024, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'expertise au profit du juge du fond estimant que la demande était motivée par l'insuffisance des diligences de l'expert précédemment désigné.
En décembre 2024, les époux [U] ont assigné à jour fixe les parties afin de voir ordonner cette mesure d'expertise judiciaire selon Ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe du 12 décembre 2024.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 mars 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur et de Madame [U] (conclusions en réponse devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble notifiées par RPVA le 10 mars 2025) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 2231 et 2242 du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes des époux [U].
CONSTATER la persistance des désordres à l'origine des infiltrations d'eaux pluviales constatées par procès-verbaux des 13 décembre 2019, 02 décembre 2022 et 18 septembre 2024 ainsi que par l'Expert Judiciaire dans son rapport du 27 juillet 2022 et par l'Expert [I] dans ses rapports des 13 décembre 2023 et 14 octobre 2024.
CONSTATER l'insuffisance des conclusions de l'Expert judiciaire sur les mesures nécessaires à remédier aux désordres constatés et l'inefficacité de leur réalisation.
CONSTATER que Monsieur [I] a mis en évidence un défaut généralisé de l'étanchéité de la toiture terrasse démontrant que les couches successives d'isolant sont soit humides, soit désagrégées,
DIRE ET JUGER que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER que les Sociétés R2K ARCHITECTE, NOIR ETANCHEITE et ROSSET BOULON & FILS engagent leur garantie décennale,
CONDAMNER les Sociétés R2K ARCHITECTE, NOIR ETANCHEITE et ROSSET BOULON & FILS in solidum à régler aux époux [U] la somme totale de 105 557,89€ TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres, se décomposant comme suit :
- Devis SOPREMA du 20/11/2024 relatif à la réfection de l'étanchéité en toiture sommitale et à la végétalisation du toit : 45 821,66€ TTC + 19 048,06€ TTC (Pièce 30) ;
- Devis SOPREMA du 20/11/2024 relatif à l'installation de DEP et création d'évacuation : 7 636,31€ TTC (Pièce 31) ;
- Devis HEOTI ENERGIES relatif au démantèlement de l'installation photovoltaïque : 1 176€ TTC (Pièce 17) ;
- Devis HEOTI ENERGIES relatif à la repose de l'installation photovoltaïque : 8 799,41€ TTC (Pièce 17) ;
- Devis SARL GAETAN DIAZ RENOVATION relatif à la dépose et la repose des cloisons et plafonds type placo : 2 997,23€ (Pièce 18) ;
- Devis TECHNI PARQUET relatif à la réparation du parquet : 9 278,76€ TTC (Pièce 19)
- Devis EPJ relatif au remplacement de spots et alimentations dans le salon et repérage des RJ45 : 979,46€ TTC (Pièce 20) ;
- Devis [B] [D] relatif aux travaux de peinture : 5 751€ TTC (Pièce 21) ;
- Devis de l'entreprise MDF du 19/11/2024 relative au changement de la porte d'entrée : 4 070€ TTC (Pièce 27).
CONDAMNER les Sociétés R2K ARCHITECTE, NOIR ETANCHEITE et ROSSET BOULON & FILS in solidum à régler aux époux [U] la somme totale de 21 081,02€ TTC au titre des frais déboursés par eux, se décomposant comme suit :
- Facture ALPI ETANCH du 07/07/2023 (travaux de reprise suite au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A]) : 2 200€ TTC (Pièce 7) ;
- Facture SOPREMA du 30/09/2024 relatives aux sondages et essais en eau du 18/09/2024 : 816€ TTC (Pièce 15) ;
- Devis dûment accepté de SOPREMA du 13/11/2024 relatif au curage des descentes d'eaux pluviales à titre de mesures conservatoires : 737€ TTC (Pièce 22) ;
- Devis accepté de PF ETANCHEITE du 19/02/2024 relatif à la pose d'une couvertine en alu laqué : 4 260€ (Pièce 10) ;
- Devis accepté de PF ETANCHEITE du 01/03/2024 relatif à la couvertine alu laqué : 1 320€ TTC (Pièce 10) ;
- Facture de MDE du 06/03/2024 relative à l'achat de fluoresceine : 122,02€ TTC (Pièce 28) ;
- Note d'honoraires de Monsieur [I] du 13/12/2023 : 2 274€ TTC (Pièce 23) ;
- Note d'honoraires de Monsieur [I] du 21/10/2024 : 3 852€ TTC (Pièce 25) ;
- Frais de constat d'huissier du 02/12/2022 : 350€ TTC (Pièce 29) ;
- Frais de constat d'huissier du 06/02/2024 : 350€ TTC (Pièce 9) ;
- Frais de constat d'huissier du 18/09/2024 : 660€ TTC (Pièce 26) ;
- Frais d'expertise judiciaire de Monsieur [A] : 4 140€ TTC (Pièce 24).
DIRE ET JUGER tant irrecevable que non-fondée la demande sur incident de la société ROSSET-BOULON et l'en DEBOUTER.
DÉBOUTER également les sociétés R2K ARCHITECTE et NOIR ETANCHEITE de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
CONDAMNER les Sociétés R2K ARCHITECTE, NOIR ETANCHEITE et ROSSET BOULON & FILS in solidum à régler aux époux [U] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire pour mission de :
Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
Visiter les lieux.
Examiner les désordres allégués mentionnés dans les procès-verbaux de constat des 13 décembre 2019, 2 décembre 2022 et 18 septembre 2024, dans le rapport d'expertise judiciaire [A] du 27 juillet 2022, dans les rapports d'expertise amiable de Monsieur [I] des 13 décembre 2023 et 14 octobre 2024 ainsi que les dommages en résultant,
Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse.
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis.
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
De dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
RÉSERVER les dépens.
Vu les dernières écritures de la SARL ROSSET BOULON ET FILS (conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 10 mars 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 145, 146 et 263 du Code de Procédure Civile, des articles 1792 et suivants, 2220 à 2240 et 1240 du Code civil de :
JUGER que la demande des époux [U] est irrecevable en ce qu'elle est forclose
JUGER que les époux [U] ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société ROSSET BOULON & Fils.
REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société ROSSET BOULON au titre de la garantie décennale
REJETER la demande d'expertise formée à l'encontre de la société ROSSET BOULON & Fils.
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires formées à l'encontre de la société ROSSET BOULON
CONDAMNER les époux [U] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée
ORDONNER la mise hors de cause de la société ROSSET BOULOT titulaire du lot gros oeuvre
En toutes hypothèses
CONDAMNER les époux [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la SAS R2K ARCHITECTE (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 février 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1240 du Code civil, des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile de :
A titre principal, sur les demandes indemnitaires des époux [U] :
Déclarer irrecevable et mal fondée toutes demandes de condamnation fondées exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties,
Par conséquent, REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par les époux [U] sur le fondement du rapport d'expertise amiable non contradicteur de Monsieur [I].
JUGER que la société R2K ARCHITECTES n'a commis aucune faute de nature à voir sa responsabilité engagée
Par conséquent, DÉBOUTER les époux [U] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société R2K ARCHITECTES
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal croyait pouvoir retenir une quelconque responsabilité à l'encontre de la société R2K ARCHITECTES :
JUGER que l'expert judiciaire a limité la responsabilité de la société R2K ARCHITECTES à 15%, qu'il convient de ramener à 10%.
Par conséquent, REJETER toute demande tendant à voir engager la responsabilité de la société R2K et de condamnation à son encontre d'une part supérieure à 10% du total indemnitaire réclamé, comprenant frais de procédure et dépens, et par impossible de 15%, selon ventilation de l'expert,
REJETER toute demande tendant à voir condamner la société R2K ARCHITECTES à une somme supérieure à 1.128, 33 € s'agissant des travaux réparatoires et reprise des non-conformités, selon rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A],
REJETER toute demande tendant à voir condamner la société R2K ARCHITECTES à une somme supérieure à 621, 00 € au titre des frais d'expertise judiciaire des époux [U],
DÉBOUTER les époux [U] de toutes leurs demandes d'indemnisation plus ample ou contraire,
CONDAMNER in solidum les sociétés SARL NOIR ETANCHEITE et SARL ROSSET BOULON & FILS à relever et garantir la société R2K ARCHITECTES de l'intégralité des condamnations, ou toute part de condamnations supérieure à celle fixée pour sa contribution à la dette, susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au titre des désordres, objet de la présente procédure, et toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre du présent litige, au visa de l'article 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire, sur la demande de contre-expertise des époux [U] :
DÉBOUTER les époux [U] de leur demande d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande des époux [U] :
LIMITER la mission qui sera confiée à Monsieur [A] à l'examen des désordres recensés dans son rapport du 27 juillet 2022 avec complément de mission suivante :
Dire si les désordres recensés dans le Procès-Verbal de constat d'Huissier du 2 décembre 2022, et à l'acte introductif d'instance sont identiques aux désordres objets de son examen dans le rapport du 27 juillet 2022 ou constitutifs de nouveaux désordres.
Dire si les demandeurs ont régulièrement mis en oeuvre les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.
Dans l'affirmatif, préciser les causes et origines de la persistance des mêmes désordres et définir les travaux réparatoires complémentaire en indiquant leur coût
Dire que la présente expertise judiciaire se fera aux frais avancés des Consorts [U].
En tout état de cause :
REJETER toute autre demande,
CONDAMNER in solidum les sociétés SARL NOIR ETANCHEITE et SARL ROSSET BOULON & FILS à régler à la société R2K ARCHITECTES la somme de 2.000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés SARL NOIR ETANCHEITE et SARL ROSSET aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
ÉCARTER l'application de l'exécution provisoire de droit.
Vu les dernières écritures de la SARL NOIR ETANCHEITE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 7 mars 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article 1240 du Code civil de :
A titre principal,
REJETER les demandes formées à l'encontre de la société NOIR ETANCHEITE.
REJETER la demande d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société R2K ARCHITECTE à relever et garantir à hauteur de 75 % la société NOIR ETANCHEITE des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société ROSSET BOULON à relever et garantir à hauteur de 5% la société NOIR ETANCHEITE des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état,
REJETER dans son intégralité le quantum des indemnités sollicité par les époux [U] et à tout le moins,
Le LIMITER à 7 848,50 euros.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE.
A l'audience du 13 mars 2025, la société ROSSET BOULON ET FILS s'est rapportée à ses écritures et les sociétés R2K ARCHITECTE et NOIR ETANCHEITE ont soulevé la prescription des demandes des époux [U] relatives aux infiltrations de la terrasse basse non dénoncées selon eux dans le délai décennal (l'assignation initiale ne visant que la terrasse haute).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire sur les fins de non recevoir soulevées :
Par la société ROSSET BOULON ET FILS :
Elle estime que l'action à son encontre est forclose.
Il résulte de l'article 1792-4-1 du Code civil que :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion. Or, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable au délai de forclusion.
En l'espèce, le lot gros oeuvre de la société ROSSET BOULON ET FILS a été réceptionné le 15 novembre 2012 (fin du délai d'épreuve 15 novembre 2022).
Les demandeurs ont assigné en référé expertise la société ROSSET BOULON ET FILS le 9 avril 2021 et l'expert a été désigné le 7 juillet 2021.
Le délai décennal a donc été interrompu entre avril et juillet 2021, il a été reporté au 13 février 2023.
Or, les époux [U] ont réassigné en référé la société ROSSET BOULON ET FILS au mois de juin 2023, la demande sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à son encontre est donc forclose.
Les demandes des époux [U] à l'encontre de la société ROSSET BOULON ET FILS seront donc déclarées irrecevables.
Par les sociétés SARL NOIR ETANCHEITE et R2K ARCHITECTE :
Ils estiment que l'action à leur encontre est prescrite au motif que dans l'assignation initiale il n'a pas été fait mention des désordres relatifs à la terrasse basse (les désordres ne concerneraient que la terrasse haute).
S'agissant de nouveaux désordres, ils seraient prescrits.
En l'espèce, s'agissant de l'entreprise NOIR ETANCHEITE, la réception a été prononcée le 28 mars 2013 avec réserves : défaut d'étanchéité naissance EP garage, fuite sortie VMC et étanchéité AEP non réalisée.
Il est exact que par assignation en référé en date des 30 mars, 8 et 9 avril 2021 les époux [U] ont dénoncé des dégradations liées à un dégât des eaux au niveau supérieur de la maison provenant de la toiture.
L'expert judiciaire Monsieur [A] précise au terme de son rapport qu'il existe des dégradations liées à un dégât des eaux provenant de la toiture de la maison au niveau supérieur de la maison (WC et pièces de vie). Ces désordres ont été subis en 2019 suite à un orage important.
Il constate en outre des dégradations liées à des infiltrations d'eau sur les murs béton du niveau bas de la construction (coulures).
Les désordres affectent l'étanchéité de la maison, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
L'expert distingue alors les désordres :
- Sur la partie haute de la maison (les infiltrations affectant la zone d'entrée de la maison). L'expert conclut que les points de soudure de la membrane d'étanchéité étaient défectueux. En outre, il met en évidence un sous dimensionnement de l'évacuation des eaux pluviales (montée en charge de l'eau en cas de fortes précipitations) ;
- Sur la partie basse : il note l'absence de trop plein réglementaire et la position des garde-grèves non conforme.
S'agissant des reprises : pour la partie haute, il est nécessaire selon l'expert judiciaire de reprendre la zone basse de la terrasse par découpe et pose de la membrane dans la zone formant chéneau et reconstituer l'étanchéité par collage d'une nouvelle membrane, augmenter les naissances d'EP et créer un deuxième trop plein.
Pour la partie basse, il faut reposer les garde-grèves correctement et reconstituer les deux trop plein prévus.
S'agissant des responsabilités :
Monsieur [A] met en évidence la responsabilité :
- De l'architecte la société R2K ARCHITECTE pour les manquements suivants : le visa des plans n'a pas été complètement efficace, la mission DET est imparfaite sur la vérification des travaux d'étanchéité et l'assistance aux opérations de réception n'a pas été correctement réalisée. Il fixe le partage de responsabilité comme suit : terrasse haute 10% , terrasse basse 20%.
- De la société ROSSET BOULON ET FILS pour l'absence de réservation pour le trop plein de la terrasse basse (5% pour la terrasse basse).
- De la société NOIR ETANCHEITE pour le calcul des évacuations des eaux pluviales et l'absence de trop plein. Il fixe le partage de responsabilité comme suit : terrasse haute 90% ; terrasse basse 75%.
Le coût total des reprises est chiffré à la somme de 7845,50 euros.
Ainsi, les désordres dénoncés par les époux [U] concernent bien les deux terrasses et il s'agit des mêmes désordres (persistance de ceux-ci) et non de désordres nouveaux de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action n'apparaît pas fondée.
Les sociétés NOIR ETANCHEITE et R2K ARCHITECTE seront déboutées de leur demande infondée et injustifiée.
I - Sur les demandes des époux [U] :
A - A titre principal : sur la demande de condamnation des sociétés R2K ARCHITECTE, NOIR ETANCHEITE et ROSSET BOULON ET FILS sur un fondement décennal :
S'agissant de la société ROSSET BOULON ET FILS comme indiqué plus en amont les demandes à son encontre sont forcloses.
Celles à l'encontre des sociétés R2K ARCHITECTE et NOIR ETANCHEITE sont recevables.
Il résulte de l'article 1792 du Code civil que : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, s'agissant de la société NOIR ETANCHEITE, la réception de l'ouvrage a été prononcée le 28 mars 2013.
Le délai décennal a été interrompu par exploit d'huissier en date du 9 avril 2021.
La mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 7 juillet 2021.
Les époux [U] se plaignent de désordres identiques à ceux ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire. Ils indiquent que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés par l'entreprise ALPI ETANCH et qu'ils n'ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Lesdits désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination de sorte que l'article 1792 du Code civil à vocation à s'appliquer en l'espèce.
Les demandeurs sollicitent à titre principal la condamnation des défendeurs au paiement de sommes sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur [I] qui met en évidence un défaut généralisé de l'étanchéité de la toiture terrasse.
Il est exact qu'il s'agit d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve ce qui est le cas en l'espèce contrairement à ce qu'affirment les défendeurs.
S'agissant du rapport d'expertise amiable de Monsieur [I] :
Il est constant que les sociétés NOIR ETANCHEITE et R2K ARCHITECTE ont été convoquées par l'expert afin de participer aux mesures d'investigations mais qu'elles n'ont pas donné suite (indiqué page 2 du rapport d'expertise amiable de Monsieur [I]).
En outre, contrairement à ce qui est soutenu en défense Monsieur [I] précise que les travaux préconisés par Monsieur [A] n'ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Il indique en effet en page 2 de son rapport que les travaux effectués par la société ALPI ETANCH en partie haute de la toiture terrasse végétalisée ne mettent pas fin aux infiltrations d'eau situées dans le cabinet d'aisance et l'entrée de la maison. Il a constaté la présence de coulures le long du mur situé entre le cabinet d'aisance et l'extérieur, la présence de tache au plafond et une forte humidité du plafond et du mur situé entre le cabinet d'aisance et l'extérieur.
Il a constaté en outre un trop plein sur les façades Nord et Sud, outre que la patine de fixation de la marquise était fixée directement sur l'ossature par une pièce en L et que le pare pluie présentait une petite déchirure.
Enfin, il a mis en évidence la présence de coulures et une forte odeur d'humidité le long du tableau de la porte d'entrée et une forte humidité du faux plafond à 60 cm environ de la porte palière.
Il est versé aux débats les factures d'intervention de la société ALPI ETANCH en date des 8 et 9 septembre 2022 soit antérieurement au nouveau dégât des eaux survenu au mois de décembre suivant.
Cette reprise a été confirmée par Monsieur [I].
Il est versé en outre aux débats des constats de commissaires de justice de 2019 à 2024 et les analyses et devis de la société SOPREMA.
Dès lors les constatations de Monsieur [I] sont bien corroborées par d'autres éléments de preuve.
En effet, par procès verbal de constat Monsieur [F] huissier de justice a constaté :
- le 22 décembre 2022 des infiltrations d'eau dans les WC du premier étage et des fissures sur le sol du plafond du WC ;
- le 6 février 2024 des fissures sur le plafond du WC. Il note en outre que la peinture de la cloison située entre la porte d'entrée et le WC cloque et se délite notamment dans sa partie basse. Au niveau 0 le commissaire de justice constate la présence de dégâts des eaux sur les murs, la peinture du plafond et des cloisons qui cloque et se délite et que certaines plinthes ont gonflé et se craquèlent. Dans la pièce de liaison garage/ habitation les photographies mettent en évidence la présence de nombreuses traces de dégât des eaux (traces de coulure sur le mur et le plafond), la peinture cloque et se délite, la porte de communication est endommagée. Les photographies versées aux débats illustrent la gravité des désordres. L'huissier de justice met également en évidence la présence de dégâts des eaux dans le garage par des coulures sur le mur. Il s'agit toujours des mêmes désordres.
- le18 septembre 2024, il a constaté que le plancher bois au niveau de l'entrée est gonflé outre la peinture de la cloison entre la porte d'entrée et le WC qui cloque et se délite dans sa partie basse (70% d'humidité), il est impossible de fermer la porte principale. En outre, de l'eau s'est infiltrée entre le double vitrage de l'imposte de la porte d'entrée principale. Au niveau 0 les constats du précédent rapport sont confirmés comme ceux dans le garage.
Les époux [U] ont fait intervenir Monsieur [H] en présence de Monsieur [I] pour la découpe de l'étanchéité afin de révéler sa composition.
L'huissier de justice a constaté que l'isolant plaque était humide au toucher, que le platelage OSB était hors d'usage et que l'isolant sous le platelage était humide.
Enfin, la société SOPRA ASSISTANCE a effectué un reportage avec des photographies le 18 septembre 2024.
Des sondages et mises en eau ont été réalisés permettant de révéler que l'angle des eaux pluviales est ouvert, que les joints de relevé sont ouverts ainsi que les angles des relevés de support parabole. Il est indiqué que la terrasse OSB est en mauvaise état et il est préconisé sa réfection complète.
Monsieur [I] conclut que les infiltrations ne proviennent pas d'un défaut d'étanchéité de la membrane située en pied de toiture terrasse reprise par la société ALPI ETANCH selon les préconisations de Monsieur [A] mais d'un défaut généralisé de l'étanchéité de l'entière toiture terrasse.
L'entreprise HYDROTEC est effectivement intervenue en qualité de sapiteur lors des opérations d'expertise judiciaire mais uniquement en ce qui concerne la terrasse d'entrée et non sur la toiture.
Il précise enfin qu'il existe aujourd'hui un risque pour la sécurité des personnes dans la mesure ou le platelage est partiellement désagrégé, qu'il a perdu ses qualités intrinsèques et qu'il peut s'effondrer sous le poids d'une chute de neige par exemple.
Il suggère d'effectuer des recherches sur la marquise en acier s'agissant de la cause des désordres.
Il précise en outre qu'il convient que Monsieur [A] fasse des recherches complémentaires à savoir un arrosage et des sondages sur l'entière toiture terrasse. Elles n'ont en effet pas été réalisées. Monsieur [A] s'est contenté d'un simple examen visuel ce qui apparaît vraisemblablement insuffisant.
Les époux [U] sollicitent à titre subsidiaire avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire estimant que les investigations réalisées par l'expert Monsieur [A] étaient insuffisantes.
Sur les moyens soulevés en défense :
S'agissant des travaux effectués par la société ALPI ETANCH :
Les défendeurs estiment qu'il n'est pas acquis aux débats que les époux [U] aient fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire antérieurement au nouveau dégât des eaux constaté en décembre 2022.
Il apparaît en effet que la société ALPI ETANCH a émis un devis en date du 24 août 2022 mais que sa facture date du 7 juillet 2023 alors que les nouvelles infiltrations sont apparues en décembre 2022.
Il convient en conséquence de s'interroger sur la date à laquelle les travaux ont été effectués par la société ALPI ETANCH puisque les époux [U] indiquent que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Or, il ressort de l'attestation du 10 mars 2025 rédigé par Monsieur [J] gérant de l'entreprise ALPI ETANCH que les travaux ont été réalisés les 7 et 8 septembre 2022 (ce qui est confirmé dans le rapport d'expertise de Monsieur [I]) de sorte que le dégât des eaux est bien postérieur.
En outre, par courrier du 23 décembre 2022, le conseil des époux [U] indiquait aux défendeurs "malgré les travaux réalisés les désordres persistent, la maison est à nouveau victime de dégâts des eaux".
Il appartiendra toutefois à l'expert de préciser ce point.
S'agissant de la pose de panneaux photovoltaïques :
Les défendeurs estiment en outre que le support a été modifié puisque les époux [U] ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture terrasse.
Si cette affirmation est exacte il apparaît que ces panneaux sont simplement posés sur le tapis végétal de la toiture sans aucune fixation ou contact avec la membrane PVC d'étanchéité du toit.
Leur installation a d'ailleurs été autorisée par Monsieur [A].
Il appartiendra toutefois à l'expert désigné d'indiquer si ceux si ont joué un rôle causal dans l'apparition des désordres.
Compte tenu des éléments susvisés, le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé afin de trancher les éventuelles responsabilités.B-A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise avant dire droit :
Il résulte des articles 145 et 146 du Code de procédure civile que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En outre, l'article 263 du code de procédure civile dispose que :
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise relève du pouvoir souverrain des juges du fond.
En l'espèce, comme le rappelle à juste titre la Cour d'appel de GRENOBLE dans son arrêt du 9 juillet 2024, l'expert amiable a pointé les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire en soulignant notamment que Monsieur [A] ne justifiait pas par la présence de note de calcul des non-conformités alléguées et qu'il n'avait pas pris en compte la possibilité d'un défaut d'étanchéité provenant de la marquise en acier.
Selon Monsieur [I], il est envisageable que l'étanchéité au droit de la fixation de cette marquise soit défaillante. Il préconise des mises en eau afin de déterminer la cause exacte des infiltrations.
Ainsi compte tenu des pièces produites par les demandeurs, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée qui est motivée.
Monsieur [A] sera une nouvelle fois désigné avec la mission fixée au dispositif.
Des questions précises seront ajoutées afin d'éclairer le tribunal et de tenir compte des moyens de défense.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
II - Sur la demande reconventionnelle de la société ROSSET BOULON ET FILS :
La société ROSSET BOULON ET FILS sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au motif que la question relative à la forclusion avait déjà été évoquée devant la Cour d'appel de GRENOBLE.
Or, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'on pu faire les époux [U] de leurs droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d'engager leur responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société ROSSET BOULON ET FILS tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III - Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE les demandes des époux [U] à l'encontre de l'entreprise ROSSET BOULON ET FILS forcloses ;
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par les époux [U] à l'encontre de l'entreprise ROSSET BOULON ET FILS ;
DÉBOUTE l'entreprise ROSSET BOULON ET FILS de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [U] pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les sociétés R2K ARCHITECTE et NOIR ETANCHEITE de leurs demandes de prescription de l'action ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
Monsieur et Madame [U], la SARL NOIR ETANCHEITE et la SAS R2K ARCHITECTE ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [E] [A], Expert près la Cour d'Appel de Grenoble, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ;
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1]
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment les procès-verbaux de constat des 13 décembre 2019, 2 décembre 2022 et 18 septembre 2024, dans le rapport d'expertise judiciaire [A] du 27 juillet 2022, dans les rapports d'expertise amiable de Monsieur [I] des 13 décembre 2023 et 14 octobre 2024 ;
Dire si les désordres objet du procès verbal de constat du 2 décembre 2022, dénoncés par assignation du 5 juin 2023 sont identiques à ceux examinés dans le rapport d'expertise judiciaire [A] ou s'ils sont constitutifs de nouveaux désordres ;
Dire si les demandeurs ont régulièrement mis en oeuvre les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire ;
Dans l'affirmatif préciser les causes et origines de la persistance des mêmes désordres et définir les travaux réparatoires en indiquant leur coût ;
Dire si la pose des panneaux photovoltaïques et/ ou l'intervention de sociétés tierces ont eu un rôle causal dans l'apparition des désordres ;
Rechercher les causes et indiquer les conséquences de ces désordres ;
En préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle, etc.) ;
Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
Proposer un compte entre les parties et donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
Rapporter toutes autres constatations que l'expert estimera utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame et Monsieur [U] avant le 12 août 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 décembre 2025 ;
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DIT qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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