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TJ 31555, 16 juin 2025, RG 25/01448


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01448
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68508e442208eb4aca7a7fce

Texte de la décision

15,903 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01448 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFW3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01448 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFW3

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier rendu le 16 mai 2022 portant interdiction du territoire français pendant 10 ans à l’encontre de Monsieur [T] [H] [X], né le 23 Juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité Colombienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [H] [X] né le 23 Juillet 1973 à [Localité 1] de nationalité Colombienne prise le 11 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 12 juin 2025 à 09 heures 56 ;

Vu la requête de M. [T] [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Juin 2025 à 14 heures 03 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 juin 2025 reçue et enregistrée le 15 juin 2025 à 12 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [T] [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01448 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFW3 Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[T] [H] [X], né le 23 juillet 1973 à [Localité 1] (Colombie), de nationalité colombienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valable jusqu’au 19 janvier 2031 dont la copie est versée en procédure (l’original est à son domicile à [Localité 5]), est le père de 7 enfants de 4 unions distinctes, dont 3 ou 4 (selon ses déclarations évolutives) enfants vivent en Colombie, une fille vit en Espagne, et 2 ou 3 en France, dont son plus jeune fils [B] [U] né le 31 août 2014 dont il est divorcé de la mère depuis le 21 décembre 2018. A noter que son fils [E] [K] de 25 ans a été condamné dans la même affaire que lui.

Il a été condamné en appel par la chambre des appels correctionnels (CHAC) de la cour d’appel de Montpellier le 16 mai 2022 pour infractions à la législation sur les stupéfiants (sur une quantité d’environ 20kg de cocaïne et générant un profit d’environ 560.000€) outre du blanchiment (blanchiment international entre la France et la Colombie d’un montant minimal de 25.000€) à la peine de 7 ans d’emprisonnement, 50.000€ d’amende, des peines de confiscation et une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pendant 10 ans, alourdissant la peine prononcée en première instance (6 ans d’emprisonnement, même quantum pour les peines complémentaires). Il a formé un pourvoi contre la décision d’appel, l’ordonnance de non-admission a été prononcée par la cour de cassation le 8 février 2023 et les peines sont définitives depuis lors.

Alors qu’il était incarcéré au centre de détention de [Localité 4] en exécution de sa peine de 7 ans d’emprisonnement, [T] [H] [X] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 juin 2025, régulièrement notifié le 12 juin 2025 à 9h56, à sa levée d’écrou, juste après lui avoir notifié l’arrêté fixant le pays de renvoi à 9h46.

Par requête datée du 13 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h03, [T] [H] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête et du signataire de l’acte et l’erreur manifeste d’appréciation.

Par requête datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 15 juin 2025 à 12h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [T] [H] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 16 juin 2025, le conseil de [T] [H] [X] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, le moyen de la requête écrite relatif à l’erreur manifeste d’appréciation est maintenu et développé, les autres ne sont pas soutenus. L’avocat fait ainsi valoir l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation personnelle de [T] [H] [X], laquelle n’a pas été prise en compte par l’administration qui aurait dû envisager une alternative à la rétention au vu des éléments qu’elle avait en sa possession au jour de l’arrêté de placement.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une erreur manifeste d’appréciation dans la situation personnelle de [T] [H] [X], laquelle n’aurait pas été prise en compte par l’administration qui aurait dû envisager une alternative à la rétention au vu des éléments qu’elle avait en sa possession au jour de l’arrêté de placement.

Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, le préfet de la Haute-Garonne cite bien en droit les textes applicables à la situation de [T] [H] [X] et énonce également les circonstances de fait - en considération les éléments dont il disposait alors - qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :

- Est entré irrégulièrement en France en 2011
- A été condamné le 16 mai 2022 par la CHAC de [Localité 3] pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dont l’importation, et blanchiment, et présente donc une menace à l’ordre public
- Est célibataire, père de 7 enfants dont certains en France, en Espagne, en Colombie
- Ne justifie pas subvenir à l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française
- Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
- Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
- Ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ni d’une adresse effective et permanente

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [T] [H] [X], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées au soutien du recours, notamment le jugement du juge aux affaires familiales du 21 décembre 2018 relatif à son plus jeune fils et les parloirs dont disposaient le petit garçon de l’intéressé, n’étant pas des éléments ni nouveaux ni déterminants de nature à renverser l’ensemble des autre arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01448 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFW3 Page

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’administration a saisi les autorités consulaires colombiennes dès le 12 juin 2025 par mail à 10h46, moins d’une heure après que l’arrêté de placement a été notifié à l’étranger à 9h56, avec les pièces jointes suivantes : l’arrêt du 16 mai 2022 confirmant la mesure d’éloignement d’ITF de 10 ans, le rapport d’identification et audition administrative du 20 mai 2025, la copie du passeport colombien valide de [T] [H] [X].

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [T] [H] [X] vers la Colombie dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS recevable la requête de [T] [H] [X].

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [H] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 16 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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