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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/01750


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Date
10/06/2025
Numéro
25/01750
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Procédure Collectives
Type
other
Id
68508e462208eb4aca7a8021

Texte de la décision

2,743 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01750 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UACL
AFFAIRE : Madame [T] [E], Entrepreneur individuel
NAC : 48S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame DOURNES,

GREFFIER : Madame PICHAVANT,

DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2025, en l’absence du ministère public avisé

JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [T] [E], Entrepreneur individuel
née le 30 Avril 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce à l’encontre du patrimoine professionnel de Mme [T] [E] ;

CONSTATE que l’actif du patrimoine personnel de Mme [T] [E] et l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en matière de traitement du surendettement ;

RENVOIE en conséquence l’affaire, avec son accord, devant la [5], siégeant [Adresse 2].

RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce seront applicables ;

ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du code de commerce ;

DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;

RAPPELLE que conformément à l'article L. 681-3 du code de commerce, si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle devra inviter le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, ces dispositions étant également applicables au juge des contentieux de la protection ;

RAPPELLE que par application de l'article R. 681-5 du code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;

MET les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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