TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/01750
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01750 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UACL
AFFAIRE : Madame [T] [E], Entrepreneur individuel
NAC : 48S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame DOURNES,
GREFFIER : Madame PICHAVANT,
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2025, en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], Entrepreneur individuel
née le 30 Avril 1978 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce à l’encontre du patrimoine professionnel de Mme [T] [E] ;
CONSTATE que l’actif du patrimoine personnel de Mme [T] [E] et l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en matière de traitement du surendettement ;
RENVOIE en conséquence l’affaire, avec son accord, devant la [5], siégeant [Adresse 2].
RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que conformément à l'article L. 681-3 du code de commerce, si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle devra inviter le débiteur à demander l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, ces dispositions étant également applicables au juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que par application de l'article R. 681-5 du code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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