CA Rennes, 16 juin 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/258
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V725
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Juin 2025 à 09h47 par :
[S] [F]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Juin 2025 à 14h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 juin 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 16 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [F], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES du 4 avril 2025, la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours a été ordonnée.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes du 30 avril 2025 la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours a été ordonnée.
Par ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mai 2025 a été ordonnée.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Sarthe du 13 juin 2025, reçue le 13 juin 2025 à 17 heures 18 au greffe du tribunal judiciaire une nouvelle prolongation a été sollicitée.
Par ordonnance du15 juin 2025, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES a fait droit à la demande en application des dispositions des articles L741-1 et suivants et L. 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette dernière décision le 16 juin 2025.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions écrites portées préalablement à l'audience. Le Préfet par courriel du 16 juin 2025 demande la confirmation.
A l'audience du 16 juin 2025, M. [F] était présent assisté de son avocat qui outre les moyens de l'appel demande 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 4 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 3 avril 2025.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 30 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 29 avril 2025.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 31 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 30 mai 2025.
Sur la procédure,
Concernant les diligences accomplies par la Préfecture :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
10 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
20 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 90 de l'article L. 611-3
b) ou du 5 0 de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
30 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.Si l'une des circonstances mentionnées aux 10 , 20 ou 30 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours",
L'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les deux premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laisser-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au fond :
En l'espèce, il apparaît que M. [S] [F] est dépourvu de document voyage. Or, l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Civ. 1 ère 29 février 2012 ). Il n'offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l'impossibilité d' exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignementde la présentation, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, d'une demande de protection contre l'éloignement au titre du 100 de l'article L. 511-4 ou du 5 0 de l'article L. 521-3 ou d'une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure qu'alors que monsieur [S] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 31 mars 2025, prolongé le 04 avril 2025 (confirmé en appel le 05 avril 2025) puis le 30 avril 2025 (confirmé en appel le 02 mai 2025) puis le 31 mai 2025 (confirmé en appel le 03 juin 2025).
Il s'en suit que le 03 juin 2025, un vol a été réservé pour M. [F] à destination de [Localité 1] (GUINEE) pour le 13 juin 2025.
L'UCI a été relancée le 02 juin 2025, puis les 11 et 12 juin 2025, pour l'obtention du laissez-passer consulaire (la demande initiale datant du 27 janvier 2025).
Faute d'obtention du laissez-passer consulaire dans le délai imparti, le vol a finalement été annulé mais un nouveau plan de vol pour la Guinée a été redemandé par la Préfecture dès le 13 juin 2025.
En l'espèce, il s'avère que l'UCI a répondu le 02 juin 2025 que M. [F] faisait partie des prochains laissez-passer consulaires à être délivrés. Le 04 juin 2025, il a été indiqué que le dossier de M. [F] est désormais entre les mains des autorités centrales à [Localité 1] et que son dossier devait être évoqué avec le M. le Consul de la Guinée pour savoir si une relance pouvait être envisagée auprès des autorités centrales guinéennes.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement au regard des nombreuses relances effectuées par la préfecture à échéance régulière.
Par ailleurs, d'une part, l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations en application du principe de souveraineté des États faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une administration française.
D' autre part, les Etats ont l'obligation d' accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L.741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [S] [F].
Il ne saurait être exclu la possibilité d'une réponse des autorités consulaires guinéennes au cours de la dernière prolongation et la mise en 'uvre de l'éloignement serait alors envisageable au cours de cette dernière période.
Le moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer en tous ses termes et dispositions l'ordonnance entreprise.
Sur la demande d'indemnité et les dépens
La demande de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée et les dépens seront laissés à la charge de trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes,
Recevons M. [S] [F] en son appel.
Confirmons l'ordonnance entreprise du 15 juin 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Rejetons la demande 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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