CA Rennes, 14 juin 2025, RG 25/00414
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-257
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V72Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Clotilde RIBET, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise BERNARD, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2025 à 16H31 par courriel de la Cimade pour :
M. [B] [U]
né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2025 à 11H31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 Juin 2025;
En présence de M. [Z] [M], représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment mandaté par Monsieur le Préfet du Finistère,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [B] [U], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Juin 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [G], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [B] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 7 septembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 8 septembre 2023.
Le 14 avril 2025, M. [B] [U] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 18 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 16 mai 2025.
Par requête motivée en date du 12 juin 2025, reçue le 12 juin 2025 à 13h49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [B] [U].
Par ordonnance rendue le 13 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 13 juin 2025 à 16h31, M. [B] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies, puisqu'il n'a fait aucune obstruction à l'exécution de son éloignement, qu'il n'y a aucune certitude quant à la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai et que le critère de la menace à l'ordre public ne peut être caractérisé sans tenir compte de l'effectivité des perspectives d'éloignement à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M. [B] [U] demande sa remise en liberté pour pouvoir s'occuper de son fils qui vit avec sa mère.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d'appel, soulignant l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qui ne permettra pas la délivrance prochaine du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes à bref délai.
Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la requête est essentiellement fondée sur le critère de la menace à l'ordre public, critère déjà retenu et développé précédemment, le risque de réitération de faits délictueux, et ajoutant que les perspectives d'éloignement existent au vu des pièces justificatives adressées aux autorités consulaires.
SUR QUOI :
Les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, prévoient :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [U] n'a pas fait obstruction, dans les 15 derniers jours, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et qu'il n'a pas déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Il s'ensuit que les deux premiers cas prévus par l'article L. 742-5 précité ne sont pas remplis.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La Préfecture du Finistère justifie avoir, dès le lendemain du placement en rétention administrative de l'intéressé soit le 15 avril 2025, saisi les autorités consulaires algériennes, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, d'une demande d'identification et le cas échéant de délivrance des documents de voyage, y joignant les pièces justificatives nécessaires.
Elle justifie de plusieurs diligences dont les dernières intervenues le 26 mai et le 11 juin 2025, dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement suite notamment à la réservation d'un autre vol à destination de l'Algérie pour M. [B] [U] pour le 25 juin 2025.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relève M. [U].
Le troisième cas prévu par l'article L. 742-5 précité n'est pas rempli.
Il sera précisé cependant que les relations entre la France et l'Algérie sont par nature évolutives et que la Préfecture détient la carte nationale d'identité périmée de M. [D] qui a déjà été reconnu comme algérien de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
L'article L. 742-5 prévoit aussi que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard à l'agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 1ère chambre civile pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 12 juin 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère mentionne expressément que M. [B] [U] est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de vol ou tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en septembre 2019 et mars 2020, vol à la roulotte en septembre 2020, violation de domicile en janvier 2020 et qu'il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Brest :
- le 7 avril 2017 pour transport sans motif légitime d'arme de catégorie D, usage illicite de produits stupéfiants et recel d'un bien provenant d'un vol à un emprisonnement délictuel de cinq mois,
- le 23 février 2018 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, par un moyen dangereux pour les personnes et violences sans ITT par personne étant ou ayant été conjoint à un emprisonnement délictuel de six mois,
- le 8 décembre 2020 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à un emprisonnement délictuel de cinq mois,
- le 15 décembre 2022 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui à un emprisonnement de trois mois.
Il sera rappelé que M. [U] a été placé en rétention administrative, le 14 avril 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue dans une procédure concernant des vols.
Il résulte de ces éléments que le critère de menace à l'ordre public apparaît réel et actuel, nonobstant l'ancienneté de certains faits.
En conséquence, la décision rendue par le premier juge ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] à compter du 12 juin 2025 à 24 heures, pour une période de 15 jours maximum dans des locaux non pénitentiaires doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juin 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 14 Juin 2025 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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