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CA Pau, 16 juin 2025, RG 25/01642


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01642
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
6850f8491e5261a8f4fc2afd

Texte de la décision

10,841 caractères

N° 25/01828

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU seize Juin deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01642 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGA5

Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [U] [F] ALIAS [I] [P]

né le 05 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [E], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

Monsieur LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


M. [U] [F] alias [I] [P] né le 05 Février 1997 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.

Par arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 07 février 2023, M. [U] [F] alias [I] [P], a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 09/06/2025 notifiée le 10/06/2025 à 10:05, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [F] alias [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 12/06/2025 réceptionnée le 12/06/2025 à 11h13 et enregistrée par le greffe le 13/06/2025 à 10h30, M. [U] [F] alias [I] [P] a saisi le juge aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Par requête en date du 13/06/2025 reçue le 13/06/2025 à 10h02 et enregistrée le 13/06/2025 à 11h00, l'autorité administrative nous a saisis, avant l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 14 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l'exécution provisoire,

- ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00784 au dossier N° RG 25/00783 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYQ3, statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de M. [U] [F] alias [I] [P] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de M. [U] [F] alias [I] [P] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le Préfet de la Dordogne,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [F] alias [I] [P] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [F] alias [I] [P] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [U] [F] alias [I] [P] et au représentant du préfet le 14 juin 2025 à 14 heures 03.

Par déclaration d'appel reçue le 14 juin 2025 à 16h15, M. [U] [F] alias [I] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il dispose de garantie de représentation sur le territoire français (contrat et certificat de travail, attestation d'hébergement et formations en détention).

A l'audience, son conseil ajoute que l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes pour assurer son éloignement.

M. [U] [F] alias [I] [P] régulièrement convoqué est présent et a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel et en dernier.

Le préfet de la Dordogne, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."

L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

- Sur les garanties de représentation du retenu et les conséquences à en tirer :

Selon l'article L743-13 du CESEDA, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale".

Au cas présent M. [U] [F] alias [I] [P] fait valoir qu'il bénéficie notamment d'un contrat de travail et d'une attestation d'hébergement mais ces documents ne sont pas signés et ils viennent en contradiction avec les déclarations qu'il a faites lors de son audition du 5 décembre 2024.

Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'administration aucune erreur d'appréciation sur la possibilité d'une assignation à résidence, ceci d'autant que de façon réitérée il a déclaré qu'il avait l'intention de se maintenir sur le territoire français.

A l'audience, M. [U] [F] alias [I] [P] confirme qu'il ne dispose d'aucun passeport ni document justificatif de son identité alors même qu'il affirme désormais être né à [Localité 3] et non à [Localité 1].

Il ne peut dès lors prétendre à ce qu'une assignation à résidence soit ordonnée par le juge.

Pour le reste, le défaut de diligences de l'administration soulevé à l'audience, en violation du principe du contradictoire, n'est en tout état de cause pas caractérisé ainsi que l'a retenu le premier juge selon une motivation que la cour fait sienne.

Les moyens soulevés par M. [U] [F] alias [I] [P] à hauteur d'appel sont donc inopérants et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil et à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Juin deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Hélène BRUNET Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 16 Juin 2025

Monsieur X SE DISANT [U] [F] ALIAS [I] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : à

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail

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