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CA Montpellier, 16 juin 2025, RG 25/00383


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00383
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6850f85b1e5261a8f4fc2c0b

Texte de la décision

8,602 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWB7

O R D O N N A N C E N° 2025 - 25/400

du 16 Juin 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [T]

né le 9 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de [D] [R], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [O] [C], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 10 novembre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [T],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 de Monsieur [K] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 11 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 à 11h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juin 2025 par Monsieur [K] [T] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h44,

Vu les courriels adressés le 13 Juin 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2025 à 10 H 00,

L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le centre de rétention administrative de [5] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11 H 11,

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [D] [R], interprète, Monsieur [K] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience.

L'avocate, Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : ' Je maintiens uniquement le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de Monsieur [T]. Il y a eu plusieurs routing, la préfecture n'arrive pas à obtenir de laisseZ-passer.'

Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l'Hérault, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : 'Il a fait l'objet de condamnation pour vol avec violence, il représente une menace pour l'ordre public. Son éloignement est en cours'

Assisté de [D] [R], interprète, Monsieur [K] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Juin 2025, à 16h44, Monsieur [K] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Juin 2025 notifiée à 11h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur les moyens stéréotypés :

Me Balestie a indiqué à l'audience ne pas maintenir ces deux moyens, il n'y sera pas conséquent par répondu.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il ressort des éléments du dossier que l'autorité préfectorale a effectué des diligences concrètes et régulières aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 5 février dernier. L'administration a par la suite sollicité quatre demandes de laissez-passer consulaires les 13 mai, 19 mai et 11 juin, ainsi que trois tentatives de relance les 16 mai, 30 mai et 24 juin. L'administration a également relancé les autorités algériennes par courriel du 11 juin dernier.

Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon la procédure classique, démontrent la persistance d'une perspective raisonnable d'éloignement, nonobstant l'absence de réponse définitive des autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

L'absence de délivrance du laissez-passer consulaire à ce jour ne saurait être imputée à l'administration, qui a démontré sa diligence dans la conduite des démarches nécessaires. Le fait qu'un bref délai ne soit pas nécessaire à ce stade de la procédure n'invalide pas la perspective raisonnable d'éloignement qui demeure, compte tenu de la reconnaissance préalable de l'intéressé par les autorités algériennes et de la poursuite active des démarches administratives.

Notons dores et déjà que cet intéressé est sorti de détention depuis le 16 mai dernier, il présente risque manifeste de trouble à l'ordre public, étant connu des services de police pour des faits de fausse monnaie, vol aggravé, violence en réunion et violence avec arme. Sur le fond, cette circonstance justifie d'autant plus la prolongation de la rétention administrative afin de prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de préserver l'ordre public. Pour ces motifs, la demande d'assignation à résidence non étayée et non soutenue à l'audience ne peut qu'être rejetée.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches en vue de l'obtention du laissez-passer consulaire et l'organisation matérielle du départ, tout en préservant l'ordre public compte tenu du profil de l'intéressé.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2025 à 12 H 55.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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