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CA Montpellier, 16 juin 2025, RG 25/00381


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00381
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6850f85b1e5261a8f4fc2c0f

Texte de la décision

16,978 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWBH

O R D O N N A N C E N° 2025 - 398

du 16 Juin 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [P] [Z]

né le 12 Mars 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [S] [O], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 avril 2025 émanant de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [Z].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juin 2025 de Monsieur [P] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2025 à 11 H 26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juin 2025, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13 H 30.

Vu les courriels adressés le 13 Juin 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juin 2025 à 09 H 30.

L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [6] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis malade, je l'ai dit aux policiers, j'ai la tuberculose. Je leur ai dit. '

L'avocate Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : 'Il y a un certain nombre d'irrégularités. Au niveau du fondement légal. L'ordre de l'OPJ n'est pas mentionné. Sur l'habilitation du fichier des personnes recherchées. Nous n'avons pas la liste des personnes désignées à cet effet. Sur la durée de la retenue par rapport à la situation précise de Monsieur, il a été libéré de [Localité 3] en raison de son incompatibilité avec sa tuberculose. Sur la question de la recevabilité de la requête préfectorale, le questionnaire de vulnérabilité n'est pas présent et cela à des répercussions. Le registre CRA n'est pas actualisé car la situation sanitaire de Monsieur [Z] n'est pas mentionné. Dès la saisine la requête doit être complète. Sur le fond l'état de santé de la personne doit être compatabile avec une mesure de retenue. Le défaut de l'auteur de l'acte. De plus sa vulnérabilité tient aussi de sa situation familiale, il a une compagne avec qui il a un enfant de 5 mois qui sont tous les deux atteint de maladie. Ce n'est que le lendemain qu'on l'a placé à l'isolement, il a été placé le 10 juin, et on n'a pas de retour ni de position du médecin. Il vit très mal cet isolement sanitaire, il ne peut pas sortir dans la cour, il est à l'enfermement total. Je trouve cela attentatoire à ses droits.

Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l'Hérault demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : Il indique ' C'est un contrôleur du TER qui a saisi les policiers à proximité, ils travaillent sous l'ordre d'un OPJ, il n'est pas prévu qu'il soit sur place. Sur les fichiers les agents qui l'ont utilisés sont dûment habilités. La retenue a une durée de 24 heures, aucune justification n'est demandée. Au moment du placement il n'a indiqué aucun problème de santé, il y a une suspicion de tuberculose, des examens sont fait et on est dans l'attente des résultats qui devraient arriver en pricipe aujourd'hui. Nous n'avons pas de certificat d'incompatibilité à la rétention. Monsieur [Z] est déjà connu des services de police, une affaire de viol qui a été classée. Il est arrivé en France en 2018 sans papier mais n'a jamais régularisé sa situation.

Monsieur [P] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je n'ai rien à ajouter. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Juin 2025, à 13 H 30, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Juin 2025 notifiée à 11 H 26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

I. SUR L'IRRÉGULARITÉ DU CONTRÔLE

L'appelant soutient que le contrôle d'identité et l'interpellation sont irréguliers au motif que les agents de police judiciaire auraient agi hors de la présence d'un officier de police judiciaire, et qu'il n'existerait pas de fondement légal au contrôle d'identité effectué.

Cette argumentation ne peut être retenue. Le procès-verbal de saisine indique expressément que l'officier de police judiciaire [M] [U] a supervisé l'interpellation. Les agents de police judiciaire ont donc bien agi sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de police judiciaire, conformément aux exigences légales. La présence physique permanente de l'officier de police judiciaire n'est pas requise dès lors que les agents agissent sous sa responsabilité effective, ce qui est établi en l'espèce.

S'agissant du fondement légal du contrôle d'identité, les conditions prévues par l'article 78-2 du code de procédure pénale étaient réunies, permettant aux forces de l'ordre de procéder à ce contrôle.

Ce moyen doit être écarté

II. SUR L'ABSENCE D'HABILITATION À LA CONSULTATION DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES

L'appelant conteste la régularité de la consultation du fichier des personnes recherchées au motif que l'agent n'aurait pas été expressément habilité à procéder à cette consultation.

Ce moyen doit être écarté. L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 24 janvier 2023, dispose que l'absence de mention de l'habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Pour obtenir l'annulation d'un acte de procédure, l'appelant doit démontrer l'existence d'un grief résultant de cette prétendue irrégularité.

En l'espèce, le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques indique que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité. L'appelant n'allègue ni ne démontre l'existence d'un quelconque grief résultant de cette consultation.

Il en est de même de la consultation du fichier VISABIO il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier VISABIO n'a en tout état de cause pas pu avoir lieu compte tenu d'un dysfonctionnement technique. Par ailleurs, comme pour le moyen précédent, l'absence de mention de l'habilitation n'emporte pas nullité de la procédure en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, et aucun grief n'est allégué ni démontré par l'appelant.

Cette argumentation ne peut qu'être rejetée

III . SUR LA DURÉE EXCESSIVE DE LA RETENUE

L'appelant fait valoir que la durée de la retenue administrative de 23 heures et 15 minutes serait excessive.

Cette argumentation ne peut prospérer. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La retenue administrative a une durée légale maximale de 24 heures destinée à couvrir l'ensemble des vérifications nécessaires. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette durée légale s'applique en toute hypothèse, sans qu'il puisse être exigé que des diligences aient été effectuées de manière continue, dès lors que le délai n'a pas été dépassé.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en retenue administrative le 9 juin 2025 à 16 heures 10 et libéré le 10 juin 2025 à 15 heures 25. La retenue n'a duré que le temps strictement nécessaire aux investigations concernant la situation de l'intéressé et aux formalités administratives usuelles. Elle est dès lors régulière.

V. SUR LE DÉFAUT DE PIÈCES UTILES

L'appelant invoque un défaut de pièces utiles au motif que le questionnaire de vulnérabilité n'aurait pas été joint à la requête préfectorale et que la fiche du centre de rétention administrative ne serait pas actualisée.

Ce moyen ne peut être accueilli. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la régularisation des irrégularités lorsque celle-ci intervient avant la clôture des débats et que les droits de l'étranger n'ont pas été substantiellement atteints.

Il ne ressort pas de l'article L. 741-4 qu'un questionnaire de vulnérabilité constituerait une pièce utile au sens de l'article R. 743-2. Le registre actualisé du centre de rétention administrative de [6] mentionnant l'isolement sanitaire de l'intéressé a été communiqué avant la clôture des débats de première instance, permettant au juge de vérifier la bonne prise en compte de la vulnérabilité.

Cette communication tardive n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger et ce grief n'est pas fondé

V. SUR LA CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué

L'appelant conteste la compétence de [F] [N] pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative.

Ce moyen est inopérant. [F] [N], signataire de l'arrêté portant placement en rétention administrative, bénéficie d'une délégation de signature en vertu de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2024.06.DRCL.0293 du 25 juin 2024. Cet arrêté de délégation étant régulièrement publié, la compétence de la signataire est établie.

- Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité

L'appelant soutient que la décision de placement en rétention serait insuffisamment motivée au regard de sa situation de vulnérabilité et de sa situation personnelle et familiale.

En vertu de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.

Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l'ordre public.

Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte administratif.

S'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet expose dans sa décision que l'intéressé déclare être entré clandestinement en France, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage, qu'il déclare être sans domicile fixe, qu'il ne peut prouver la véracité de sa relation ni l'ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne, et qu'il se savait en situation irrégulière depuis 2021. Cette motivation est suffisante eu égard aux circonstances de l'espèce.

S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, le préfet expose dans sa décision qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] pour une maladie contagieuse, que son état de santé n'était plus compatible avec la rétention et qu'il a été libéré le 14 mai 2025, mais qu'un document du centre de rétention administrative de [Localité 5] du 11 juin suivant indique qu'il aurait été porteur d'une infection pulmonaire contagieuse traitée, et que dans un cadre préventif, le médecin préfère le placer en isolement sanitaire dans l'attente d'examens médicaux complémentaires.

L'intéressé a par ailleurs indiqué dans son audition ne plus avoir de problème de santé, et aucun élément médical récent n'a été produit. Le préfet a donc pris en considération l'état de vulnérabilité et a pu légitimement considérer que cet état ne faisait pas obstacle au placement en rétention.

L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention. À cet égard, le retenu bénéficie de soins au centre de rétention où il est placé à l'isolement dans l'attente de résultats d'examens complémentaires.

S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R. 744-18 du code précité.

L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.

Sur le fond

En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. En effet, l'intégralité des motifs exposés dans l'arrêté sont justifiés par l'absence de garantie de représentation et le fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols et de trafic de stupéfiants, de sorte qu'il ne peut être retenu aucune erreur d'appréciation dans la situation particulière de cet intéressé dont la rétention doit être prolongée.

La décision déférée doit être intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens et demandes élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2025 à 12 H 27.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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