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CA Metz, 14 juin 2025, RG 25/00595


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Date
14/06/2025
Numéro
25/00595
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6850f85c1e5261a8f4fc2c17

Texte de la décision

7,042 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025

Nous, Sabrina BENARROUS, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQR ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. X se disant [H] [B]

né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2025 à 10h21par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. X se disant [B] [H] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 14 juin 2025 à 14 heures 10, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14 heures 24 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. X se disant [B] [H] le 14 juin 2025 à 15 heures 30 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 14 juin 2025 effectuées par le parquet:

- à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de M. X se disant [B] [H], par courrier à 14 heures 24 ;

- au préfet du HAUT-RHIN par courriel à 14 heures 24 ;

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il ressort des éléments recueillis au cours de la procédure que M. [H] [B] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il est connu sous plusieurs alias ; qu'il a été placé en garde à vue notamment pour des faits de violences ou commis dans un contexte de violences ; qu'il a été mis en cause dans de multiples procédures, essentiellement pour des faits de vol et de violence ; qu'il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux en 2021 et 2022 notamment pour des faits de vol avec violences et de vol aggravé en récidive ; que selon ses propres déclarations, il serait arrivé en France en 2020 sans titre de séjour ; qu'il n'a depuis lors effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'il s'est donc maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de cinq ans ; qu'il est sans ressources légales et sous le coup d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire depuis le 05 mai 2025 ; qu'en dépit de cette obligation et de l'assignation à résidence dont il a bénéficié, il a de nouveau été mis en cause pour des faits de violences aggravées.

Au regard de ces éléments, le risque de réitération d'actes délictueux et surtout violents apparaît élevé.

Ce risque de réitération caractérise une menace à l'ordre public justifiant à elle seule de conférer à l'appel du parquet un caractère suspensif.

Par ailleurs, il sera observé que M. [H] [B] a déclaré vivre habituellement à [Localité 3] sans justifier de la réalité d'un contrat de bail.

Il y a dès lors lieu de considérer qu'il ne bénéficie pas d'une adresse stable.

Il a de surcroît expressément déclaré lors de son audition en garde à vue vouloir rester en France.

En tout état de cause, il est craindre qu'il ne se présente pas à l'audience devant la cour et qu'il tente de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il était laissé libre.

Dans ces conditions, il y a lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel formé par le procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 juin 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [B] [H] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. X se disant [B] [H] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le Dimanche 15 juin 2025 à 14h30,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

.

La conseillère

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