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CA Metz, 15 juin 2025, RG 25/00593


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Date
15/06/2025
Numéro
25/00593
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6850f85c1e5261a8f4fc2c1b

Texte de la décision

6,800 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2025

Nous, Sabrina BENARROUS, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQP opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

À

M. [F] [V] [N]

né le 28 Juin 1991 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [F] [V] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [V] [N] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 15 juin 2025 à 10 heures 47 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [V] [N] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 juin 2025 à 16h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'appel incident formé par Me Alexandre [S] pour le compte de M. [F] [V] [N] par courriel du 13 juin 2025 à 19h29,

Vu l'ordonnance du 13 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [V] [N] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

-M. [F] [V] [N], intimé, assisté de Me Alexandre [S], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00592 et N°RG 25/00593 sous le numéro RG 25/00593.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- sur le bien fondé des appels formés par le procureur de la République et pour le compte du Préfet du BAS-RHIN

Ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, il est constant que M. [N] a reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative le 08 juin 2025 à 19h15 et que le préfet devait saisir le juge judiciaire d'une requête en prolongation de cette mesure derétention au plus tard le 11 juin 2025 à 24h.

Or, il ressort de la procédure que le greffe du juge judiciaire a réceptionné la requête préfectorale, datée du 11 juin 2025, le 12 juin 2025 à 15h38, soit après l'expiration du délai légal précité.

Au soutien de leurs appels, le procureur de la République et le représentant du Préfet font valoir que la requête en prolongation avait été transmise au greffe dès le 11 juin 2025 mais qu'une erreur avait été commise dans l'adresse courriel du destinataire (la lettre 'i' de justice manquant) et qu'il n'y avait pas eu de retour informant de l'echec de l'envoi ; qu'il convenait dès lors de considérer que l'administration avait rencontré une difficulté insurmontable lors du premier envoi, lequel était intervenu dans les le délai légal de saisine.

Pour autant, il sera observé qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce premier courriel au greffe de la juridiction.

En tout état de cause, il y a lieu de considérer que ne saurait constituer une difficulté insurmontable ou un cas de force majeur susceptible de justifier une saisine tardive, une erreur dans la saisie d'une adresse courriel, de surcroît d'une adresse structurelle, couramment utillisée par les services de la préfecture et qui devrait de fait être suggérée par la boîte courriel.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale et ordonné la remise en liberté de M. [N], et ce sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens développés par le conseil de ce celui-ci au soutien de son appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00592 et N°RG 25/00593 sous le numéro RG 25/00593,;

DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [V] [N],

DECLARONS recevable l'appel incident formé par Me [S] pour le compte de M. [N],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juin 2025 à 10h37, en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale et ordonné la remise en liberté de M. [N],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 juin 2025 à 15 heures 47 ;

Le greffier, La conseillère,

N° RG 25/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQP

M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [F] [V] [N]

Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [F] [V] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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