CA Lyon, 16 juin 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOR
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE LENO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 768)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WOTOL
représentée par son gérant M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Domitille ALVES-CONDE substituant Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 02 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Wotol, exerçant une activité d'intermédiaire dans la vente de machines industrielles d'occasion, a été contactée par la société Indusnat qui pensait avoir contracté avec elle pour l'acquisition d'une machine SIMA HRT9.
En réalité, M. [H] [U], commercial salarié de la société Wotol, aurait dirigé l'acheteur vers la S.A.S. Leno, constituée par son épouse.
Considérant avoir été indûment privée d'une vente de 90 700 € du fait du comportement déloyal et de l'acte de concurrence déloyal commis par son salarié et par la société constituée par l'épouse de ce dernier, la société Wotol a assigné la société Leno et M. [U] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la société Wotol à M. [U] au profit du conseil de prud'hommes de Lyon,
- condamné la société Leno à payer à la société Wotol la somme de 25 396 € à titre de dommages et intérêts compensant la perte de marge sur la vente Indusnat,
- condamné la société Leno à payer à la société Wotol la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Leno a interjeté appel de la décision le 11 octobre 2024.
Par acte du 4 mars 2025, la société Leno a assigné en référé la société Wotol devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 2 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Leno soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que la société Wotol est un simple moteur de recherche sur internet qui n'est pas spécialisé dans la machine textile tandis que Mme [U] a débuté son activité de vente à distance en 2013 et dispose de diplômes et spécialisations dans le domaine textile. Elle souligne que Mme [U] et la société Indusnat étaient en relation d'affaires dès 2018.
Elle explique que c'est une société tierce qui l'a mise en relation avec la société Indusnat s'agissant de la machine en cause et qui a perçu une commission pour cela et que dès 2018, la société Leno a échangé par courriels avec la société Indusnat sur la machine textile.
Elle fait valoir que la société Indusnat a procédé au paiement de la société Leno en parfaite connaissance de cause.
Ensuite, la société Leno considère qu'il n'existe aucun grief à formuler à l'encontre de M. [U] puisqu'il n'a jamais utilisé l'adresse pour les courriels qui lui sont reprochés et qu'il produit les échanges qu'il a eus avec les clients pour les renvoyer vers la société Wotol après son départ de la société. Elle indique qu'aucun agissement de concurrence déloyale n'est démontré par la société Wotol, que cette dernière n'a d'ailleurs pas sanctionné M. [U] et qu'elle n'a pas non plus dénoncé la rupture conventionnelle qu'elle a conclue avec lui.
Enfin, elle se prévaut d'un risque de conséquences manifestement excessives en ce que son bilan relatif à l'exercice 2023, établi postérieurement à la clôture de l'affaire en première instance, laisse apparaître un résultat déficitaire de 26 891 € et que ses finances ne lui permettront pas de régler les condamnations.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mars 2025, la société Wotol demande au délégué du premier président de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Leno,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Leno enregistré sous le numéro RG 24/07833,
- condamner la société Leno aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Wotol fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la concurrence déloyale est établie.
Elle indique que Mme [U] ne disposait pas d'un réseau contrairement à son époux qui était spécialisé dans la vente de marchandises dans l'industrie textile et que la société Leno a profité des informations, du réseau et des connaissances acquises par son mari du fait de sa position au sein de la société Wotol pour détourner des clients et des contrats qui auraient dû revenir à cette dernière. Elle rappelle que la société Leno a vendu la machine SIMA HRT9 à la société Indusnat le samedi 19 janvier 2019 alors qu'elle n'a été immatriculée que le 18 mars au registre du commerce et des sociétés.
Elle explique qu'il est particulièrement révélateur que M. [U] l'ait informée le 18 janvier 2019 qu'il posait un jour de congé pour le jour même. Elle indique que les messages envoyés par M. [U] aux clients de la société Wotol établissent le fait que la société Leno a détourné des clients de la société Wotol. Elle précise que c'est son dirigeant, M. [I], qui s'en est rendu compte lorsque le mail versé aux débats lui est parvenu par erreur fin juin 2019, la veille du dernier jour de M. [U] au sein de la société.
La société Wotol réfute tout moyen sérieux de réformation en ce que la situation financière déficitaire de la société Leno ne date pas de l'exercice 2023 et qu'elle en avait nécessairement connaissance avant la clôture. Elle souligne que l'attestation de présentation des comptes annuels de M. [P] a été établie le 6 mai 2024 et l'affaire a été plaidée le 30 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Lyon et qu'il était tout à fait possible à la société Leno de solliciter une réouverture des débats afin de produire ces éléments et présenter des observations sur l'exécution provisoire.
Ensuite, la société Wotol sollicite au visa de l'article 524 du Code de procédure civile la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Leno. Elle ajoute que le préjudice qu'elle a réellement subi est sans commune mesure avec la condamnation prononcée, au regard de l'importance du détournement des fichiers de la société Wotol.
Elle fait valoir que la société Leno n'a pas respecté le principe de l'exécution provisoire puisqu'elle n'a pas procédé au règlement des condamnations avant d'interjeter appel.
Lors de l'audience, il a été relevé par le délégué du premier président la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de radiation de l'instance d'appel, en l'état de la désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure devant la cour.
Les parties n'ont pas présenté d'observations sur cette question.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que sans invoquer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui est la seule sanction prévue par l'article 514-3 de l'absence d'observations sur cette exécution provisoire devant le premier juge, la société Wotol est mal fondée à soutenir que la demanderesse ne peut invoquer que les conséquences manifestement excessives révélées depuis que le tribunal de commerce a statué ;
Attendu qu'il appartient à la société Leno de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Qu'elle soutient que son bilan de l'exercice 2023 a révélé un résultat déficitaire de 26 893 € et que ses finances ne lui permettront pas de régler ses condamnations assorties de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il doit être relevé que si l'impossibilité de faire face aux condamnations fait partie des critères de l'article 524 du Code de procédure civile pour que ne soit pas prononcée la radiation de l'instance d'appel, alors que cette appréciation est soumise ou va être soumise au seul conseiller de la mise en état, elle ne peut caractériser à elle seule les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 ;
Attendu que les documents comptables produits par la société Leno font état :
- pour l'exercice comptable 2023, un résultat déficitaire de 26 893 €, des disponibilités à hauteur de 28 003 € et des réserves d'un montant de 50 486 €,
- pour l'exercice comptable 2022 d'un résultat déficitaire de 19 441 €, faisant suite à celui tout aussi négatif de l'année précédente de 88 815 €, mais également de disponibilités à hauteur de 48 813 € et des réserves portées à 69 927 € ;
Que ces documents sont insuffisants à retracer les disponibilités ou réserves de l'entreprise pour l'exercice 2024 et surtout pour faire état de sa trésorerie actuelle, et n'objectivent nullement une incapacité de la société Leno à faire face aux condamnations d'un montant total de 30 396 € ;
Attendu qu'il convient de retenir que la société demanderesse défaille à établir les conséquences disproportionnées et irréversibles susceptibles de résulter du maintien de l'exécution provisoire et sa demande d'arrêt est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'instance d'appel
Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.» ;
Que ce texte édicte une compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes de radiation, qui ne peut être remise en cause que la désignation d'un conseiller de la mise en état ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la procédure d'appel a été soumise à une mise en état et qu'un conseiller de la mise en état a été désigné par décision du 21 octobre 2024 ;
Attendu que la demande reconventionnelle de radiation de l'instance d'appel a été formalisée par la société Wotol dans ses écritures déposées le 28 mars 2025, soit bien postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel, ce qui la rend irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Leno succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé et indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2024,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Leno,
Déclarons la S.A.R.L. Wotol irrecevable en sa demande de radiation de l'instance d'appel,
Condamnons la S.A.S. Leno aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L. Wotol une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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