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CA Lyon, 16 juin 2025, RG 25/00055


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
6850f85e1e5261a8f4fc2c37

Texte de la décision

9,141 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHHS

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 16 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. FOREST DEVELOPPEMENT

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

DEFENDERESSE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 02 Juin 2025

DEBATS : audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mars 2023, la S.A.S. Forest Développement a conclu avec la S.A.S. Locam un contrat de location longue durée sous le n°1739165 moyennant le versement de 60 loyers d'un montant égal à 534 € TTC, aux fins d'un financement de matériel d'alarme et de vidéo surveillance.

Par jugement dit réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne saisi par la société Locam d'une assignation en paiement à l'encontre de la société Forest Développement a notamment condamné cette dernière à verser la somme de 30 470,75 €.

Par acte du 12 février 2025, la société Forest Développement a assigné la société Locam devant le premier président aux fins d'obtenir un relevé de forclusion.

A l'audience du 2 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Forest Développement soutient au visa de l'article 540 du Code de procédure civile que l'assignation par devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne lui a été signifiée le vendredi 30 août 2024 selon procès-verbal de recherches mais que le commissaire de justice instrumentaire s'est borné à indiquer qu'un voisin dont l'identité demeure inconnue lui a confirmé le domicile de la requérante, sans procéder à d'autres vérifications telles que la présence du nom sur la boîte aux lettres, sur la sonnette, la recherche sur les pages blanches.

Elle fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Etienne lui a été signifié le 23 décembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du Code de procédure civile et que c'est sans faute de sa part qu'elle n'a pu avoir connaissance en temps utile du jugement et en relever appel.

Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société Locam s'oppose à la demande de relevé de forclusion présentée par la société Forest Développement et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne a été faite à l'adresse du siège social de la société Forest Développement et que les diligences du commissaire de justice ont été vaines.

Elle affirme que la société Forest Développement est une société soeur de la société Andia Développement qui fait la même demande de relevé de forclusion et que seule cette dernière a une activité effective de restauration.

Elle relève que la société Forest Développement ne fournit aucune pièce qui vienne démentir les constatations du commissaire de justice et que cette dernière ne démontre pas remplir l'une ou l'autre des conditions exigées par l'article 540 du Code de procédure civile.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 540 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ;

Que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, en l'espèce le premier président en l'état d'un appel prévu pour être interjeté par la société Forest Développement ;

Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;

Attendu qu'il n'a pas discuté que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 novembre 2024 soit réputé contradictoire ;

Attendu que la recevabilité de la demande de la société Forest Développement n'est pas discutée, qu'il n'est pas invoqué l'existence d'un acte de notification du jugement à personne ou d'un premier acte rendant tout ou partie des biens du débiteur indisponible, et elle est donc recevable à solliciter un relevé de forclusion ;

Attendu qu'il appartient à la société Forest Développement de caractériser que sa forclusion est survenue sans faute de sa part ;

Attendu qu'elle prétend que les modalités de signification de l'article 659 du Code de procédure civile ne lui ont pas permis de prendre connaissance du jugement et des modalités pour faire appel et critique les vérifications alors effectuées par le commissaire de justice instrumentaire;

Attendu qu'il n'est pas discuté que la société Forest Développement soit forclose à relever appel et il doit être relevé qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification du jugement en ce qu'une irrégularité conduirait alors à ce que le délai d'appel n'ait pas couru ; que dans cette circonstance les termes de l'article 540 susvisés ne pourraient recevoir application ;

Attendu que la société Forest Développement ne peut pas plus se contenter de critiquer les conditions dans lesquelles la signification du jugement qu'elle entend couvrir d'un appel a été opérée, qui sont inopérantes à démontrer que c'est sans faute de sa part qu'elle n'a pas pu relever appel ; que d'ailleurs, comme l'a relevé la société Locam, les mentions de l'acte du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux ;

Qu'elle ne discute pas l'affirmation de la société Locam qui fait état d'une tentative de signification de l'assignation devant le tribunal de commerce à l'adresse de son siège social, soit [Adresse 1], puis à une adresse située à [Adresse 8] 13002 [Adresse 6], puis d'une signification du jugement à cette même adresse ;

Attendu que la société Forest Développement mentionne cette adresse marseillaise dans son assignation en relevé de forclusion et discute de manière inopérante les mentions de l'acte de signification à cette adresse, mais ne tente pas de justifier qu'elle ait fait figurer sa nouvelle adresse sur son extrait Kbis ;

Attendu qu'elle n'explique pas plus comment et quand elle a été informée de la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne, ce qui ne permet pas plus de retenir que c'est sans faute de sa part qu'elle n'a pas pu relever appel à temps ; qu'elle ne produit aucun élément concret sur la permanence ou l'absence de permanence de cette adresse marseillaise ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par la société Forest Développement ;

Que cette société demanderesse succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond et par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de relevé de forclusion présentée par la S.A.S. Forest Développement,

Condamnons la S.A.S. Forest Développement aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Locam au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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