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Cass., 17 juin 2025, n° 24-86.441


Vérifier : Cass., 17 juin 2025, n° 24-86.441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24-86.441
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6850f8751e5261a8f4fc2c4d

Texte de la décision

3,939 caractères

N° D 24-86.441 F-D

N° 00821

SL2 17 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Mulhouse a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 septembre 2024, qui a relaxé M. [N] [J] du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 avril 2023, un avis de contravention pour inobservation d'un panneau stop, qui avait été relevée sans interception du véhicule, a été adressé à M. [N] [J].

3. Ce dernier a formé une requête en exonération, joignant une attestation écrite du passager présent au moment des faits.

4. M. [J] a fait opposition au jugement par ordonnance pénale qui l'avait condamné à 135 euros d'amende.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite ou par témoins susceptible, selon ce texte, de combattre la force probante qui s'attache à un procès-verbal de police.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8. Pour relaxer M. [J], le jugement attaqué énonce que le passager qui se trouvait dans le véhicule témoigne par écrit que le prévenu a bien marqué l'arrêt au stop.

9. Le juge conclut que la présence d'un seul témoin suffit à remplir les conditions de l'alinéa 3 de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'au vu des circonstances de la verbalisation, qui a eu lieu sans interception du véhicule, et de la fiabilité du témoignage, il y a lieu de considérer que l'infraction n'est pas démontrée et de relaxer le prévenu des chefs de la poursuite.

10. En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mulhouse, en date du 25 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mulhouse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.

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