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Cass., 17 juin 2025, n° 24-85.263


Vérifier : Cass., 17 juin 2025, n° 24-85.263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24-85.263
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6850f87a1e5261a8f4fc2c7d

Texte de la décision

1,713 caractères

N° Y 24-85.263 F

N° 50843

SL2 17 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025

M. [I] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 13 février 2024, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis probatoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.

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