CA Douai, 16 juin 2025, RG 25/01069
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH55
N° de Minute : 1077
Ordonnance du lundi 16 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [L]
né le 24 Novembre 1998 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [E] interprète en langue hindi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 16 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 16 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 juin 2025 notifiée à 12H07 à M. [J] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Nassima BADAOUI-ARIB venant au soutien des intérêts de M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2025 à 01H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, laquelle a été complétée par un deuxième envoi réalisé le 16 juin 2025 à 11H18 réalisé par M. [J] [L] ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L], né le 24 novembre 1998 à [Localité 2] (INDE), de nationalité Indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 mars 2025 notifié à 13h10.
Par décision en date du 21 mai 2025, la régularité du placement en rétention administrative a été constaté par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, qui a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 juin 2025 à 12h07, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [L] du 16 juin 2025 à 01h24, renvoyant à ses conclusions, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et demandant sa remise en liberté et celle du 16 juin 2025 à 11H18,
A l'appui de sa déclaration d'appel l'appelant soutient l'absence de diligences suffisantes et de relance consulaire, le défaut de perspective réaliste d'éloignement, l'absence d'examen d'une mesure alternative malgré l'attestation d'hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel formé le 16 juin 2025 à 11H18 sera déclaré irrecevable comme dénué de toute motivation.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, en première instance, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, M. [J] [L] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'autorité administrative ayant donc saisi d'une demande de laissez-passer consulaire les autorités consulaires indiennes le 17 mai 2025, et effectué une demande de routing le 17 mai 2025. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la seconde prolongation. Depuis, l'autorité administrative a effectué une demande d'appui concernant l'identification de M. [J] [L] qui a été transmise à l'Unité Centrale d'Identi'cation (UCI), le 2juin 2025, avec une relance le 11 juin 2025. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) et b) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et de vol de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective réaliste d'éloignement, et absence de nouvelle demande de routing,
L'administration n'a pas à effectuer une nouvelle demande de routing, tant que l'identification de l'intéressé n'a pas été effectuée par le pays dont il se dit ressortissant, M. [J] [L] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dès lors qu'il est largement prématuré de soutenir que la reconduite en Inde ne pourra intervenir dans un délai raisonnable alors que l'identification de M. [J] [L] n'est pas certaine. La perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités indiennes sur la demande de laissez passer au regard de la prolongation sollicitée.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [3]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
En l'espèce, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'attestation d'hébergement fournie, dès lors qu'il ne résulte pas clairement des débats qu'il ait fait une demande d'assignation à résidence, à laquelle il n'est de toute façon pas éligible, faute de remise au préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport en cours de validité.
L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [3]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel réalisé à 01H24 recevable ;
DÉCLARE l'appel réalisé à 11H18 irrecevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH55
1077 DU 16 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 16 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [L]
L'interprète
L'avocat de M. [J] [L]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [J] [L] le lundi 16 juin 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 16 juin 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 16 juin 2025
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