CA Douai, 15 juin 2025, RG 25/01064
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH42
N° de Minute : 1072
Ordonnance du dimanche 15 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [R]
né le 21 Août 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juin 2025 à 12 H 01 notifiée à 12 H 01 à M. [P] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2025 à 15 H 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 16 avril 2025 notifié à 14 h 15 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 juillet 2023, lequel a été confirmé par décision du tribunal administratif.
Par décision en date du 14 juin 2025 notifiée à 12 h 01, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [R] pour une durée de 15 jours (3ème prolongation).
M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 14 juin à 17 h 39.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger fait valoir que sa situation ne représente pas une menace à l'ordre public, n'ayant jamais été condamné en France et qu'il est de jurisprudence constante qu'un seul placement en garde à vue ne saurait de nature à justifier une menace à l'ordre public. Il précisait ne pas avoir été poursuivi pour les faits qui l'ont amené en garde à vue, puisque l'affaire a été classée sans suite sur le motif 61. Il ajoutait ne pas représenter de menace pour le futur.
A l'audience, M. [P] [R] a sa femme en France. Il n'y a pas de preuve qu'il l'a tapée.
L'avocate a développé les moyens du mémoire d'appel
L'avocat du préfet du Pas de [Localité 2] a été entendu en ses arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-5 du Ceseda prévoit que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : [1° Obstruction ; 2° Protection ou asile demandé dans le but de faire échec à l'éloignement ; 3° condition de délivrance de documents de voyage à bref délai].
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »
Il se déduit de l'article L. 742-5 du Ceseda que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (cass 1ère civ 9 avril 2025 n°24-50.023).
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Comme l'a justement motivé le premier juge, il résulte des éléments de la procédure pénale que M. [P] [R] a été mis en cause pour faits de violences volontaires commises 15 avril 2025 sur Mme [L] [W], son ex-compagne, violences à propose desquelles une personne a pu apporter son témoignage (Mme [U]) et qui n'ont fait l'objet d'un classement sans délai qu'en raison de la procédure administrative qui allait suivre. Le comportement de M. [P] [R] à l'égard de Mme [W] a été violent (saisie par le cou, gifles, chute à terre avec coups de pied) et n'a cessé que parce que la victime et son amie ont réussi à se réfugier auprès de l'organisme France Travail qui se trouvait à proximité.
Mme [I] qui le fréquentait depuis 2022 et qui l'avait quitté la veille des violences le connaissait sous une autre identité celle de [N] [V], de nationalité algérienne. M. [P] [R] réside à [Localité 7] chez une amie mais fréquentait Mme [I] depuis 2022 qui elle demeurait à [Localité 2].
Par ailleurs, M. [P] [R] ne s'est jamais conformé à l'obligation de quitter le territoire français prise en 2023.
La personnalité de M. [P] [R] qui a donné une fausse identité à sa compagne près de laquelle il ne résidait pas, qui n'a pas respecté les termes d'une décision administrative validée par une juridiction et la commission des faits de violence dans la rue sur son ex-amie constituent une menace à l'ordre public
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de M. [P] [R] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant avec l'assistance d'un interpète, si nécessaire, à l'avocat et à l`autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Hélène PIRAT, première présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [X]
Le greffier
N° RG 25/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH42
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [T] [X]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [R] le dimanche 15 juin 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 juin 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 15 juin 2025
N° RG 25/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH42
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