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CA Douai, 14 juin 2025, RG 25/01055


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Date
14/06/2025
Numéro
25/01055
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6850fa459be4c3253e69532b

Texte de la décision

7,699 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4P

N° de Minute : 1062

Ordonnance du samedi 14 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [O] [G] né le 07 Juillet 2005 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne

alias [B] [C], ressortissant tunisien né le 29 septembre 2007 à [Localité 9] en Tunisie aliass [F] [C], né le 7 juillet 2007 à [Localité 6] en Tunisie

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

présent en salle d'audience à [Localité 4]

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Helène PIRAT, Première Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 juin 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le samedi 14 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juin 2025 à

10 h 36 notifiée à 10 h 40 à M. [O] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2025 à 14 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 10 juin 2025 notifié à 13 h 40. pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 mars 2025.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision en date du 13 juin 2025 notifée à 10 H 36, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers de [Localité 3] a ordonne la prolongation de la rétention de M. [K] [G] pour une durée de 26 jours

Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève que la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires dès son placement pour assurer son retour.

A l'audience, M. [K] [G] a été entendu indiquant vivre à [Localité 8] à droite à gauche puis dans le Nord et il ne veut pas quitter la France. L'avocat souligne que l'OQTF a été notifiée en mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge doit en l'espèce vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour même du placement e rétention ce qui constitue un délai raisonnable. En effet, une demande de laisser passer a été adressée au consul d'Algérie le 10 juin à 14 h 26. Puis le 12 juin, une demande de routing d'éloignement a également été effectuée.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes-en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que M. [K] [G] n'a pas de domicile fixe en France où il n'a aucune famille.

Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de M. [K] [G] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en langue arabe tant que de besoin, à son conseil et à l`autorité administrative,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Helène PIRAT, Première première présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 juin 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [G]

Le greffier

N° RG 25/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4P

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [O] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [Z] [J]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le samedi 14 juin 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 14 juin 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 14 juin 2025

N° RG 25/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4P

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