CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01161
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45A
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 13 juin 2025.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [M] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 14 Juin 2025 à 16H25
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l'interdiction du territoire pour une durée de 10 ans du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mai 2025 à 11h02;
Vu l'ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2025 à 16h07 par Monsieur [V] [F] ;
Monsieur [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis venu en ALGERIE dans le cadre d'un visa étudiant. J'ai reçu mes OQTF et je les reconnais.
Ma belle-fille a déchiré mon passeport qu'elle devait me donner au parloir. Le problème est que le consulat ne put m'en délivrer un autre. Le consulat ne veut pas me délivrer un laisser-passer.
Je ne demande que de partir en ALGERIE et rétablir ma situation.
Je souhaite scolariser la petite en ALGERIE en septembre c'est pourquoi je demande à sortir, et effectuer mes démarches. Avec le covid j'ai dû changer d'adresse et c'est pourquoi je ne savais pas pour la première OQTF. La 2e était lors de ma conduite en scooter malgré mes papiers en règles. J'accepte la décision. Je me suis remise avec mon épouse des suites de violences.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Le consulat a été saisi le 09 avril 2025 puis l'aveil de l'audience ce qui démontre un manque de diligences. La préfecture ne parvient pas d'obtenir un laisser-passer pour monsieur et sans garantie d'éloignement plausible. Monsieur atteste de documents de vie avec son épouse.
Monsieur montre à l'écran l'attestation d'hébergement.
Il souhaite appliquer la peine, retourner en ALGERIE mais avec les documents nécessaires
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de pièces justificatives utiles
-S'agissant de l'absence de mise à jour du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, l'actualisation du registre versé en copie ne porte pas mentions des diligences de l'administration en vue de permettre l'éloignement de l'étranger.
Toutefois, cette mention n'est pas visée par l'article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Enfin les justificatifs de ces diligences sont produits à la procédure.
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l'étranger, il n'en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d'exercer son contrôle et il n'est pas démontré de grief à l'absence éventuelle d'une mention particulière.
Il s'en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.
2- Sur le fond
M.[F] soutient que l'administration n'a pas fait de diligences suffisantes pour son éloignement. Il ajoute qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.
-diligences à accomplir
En application de l'article L742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...),
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; (...).
Il est ainsi exigé par les textes que l'administration justifie de l'accomplissement de diligences aux fins d'éloignement dès le placement en rétention.
Mais la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à entreprendre, lesquelles dépendent de la situation de l'étranger (réadmission, retour ...).
Si en l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il peut-être supposer qu'aucun laisser-passer ne sera délivré dans les prochains jours, pour autant l'administration françaises démontrent pas les pièces justificatives qu'elle produit qu'elle a accompli des diligences en relançant le 11 juin 2025 les autorités consulaires du payes concerné.
Il est de jurisprudence constante qu'elle ne peut rien imposer au pays concerné et que par voie de conséquence son obligation s'arrête à l'exigence de relance.
Ce premier moyen sera rejeté.
M.[F] soutient encore que la préfecture n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il vit à nouveau avec sa compagne qui accepte de l'héberger et s'il n'est plus en possession de son passeport c'est parce que l'enfant de son amie l'a détruit de peur qu'il parte.
Il soutient enfin qu'il ne restera pas en France et la possibilité de l'assigner à résidence une , compte tenu des garanties de représentation lui permettrait de partir
Toutefois, les garanties de représentations de M.[F] se heurtent au fait qu'il n'a plus de passeport valide, que si le placement en rétention doit demeurer une mesure d'exception et que son recours ne peut être effectué qu'en cas de stricte nécessité, en l'absence de tout document d'identité, il ne peut bénéficier d'une telle mesure.
Par ailleurs, la condamnation pénale qui a entraîné son interdiction temporaire du territoire national français (10 ans) a été prononcée pour des faits de violences sur sa compagne. Il est dés lors difficile de considérer que cet hébergement est stable ou effectif.
Il s'en déduit que l'ordonnance de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a prononcé son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
- PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Céraline JAZZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [F]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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