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CA Aix Provence, 14 juin 2025, RG 25/01159


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Date
14/06/2025
Numéro
25/01159
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6850fa559be4c3253e6953e9

Texte de la décision

11,960 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2025

N° RG 25/01159 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO443

Copie conforme

délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 10h35.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le 01 Juin 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [L] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 15H05

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 avril 2025 à 11h09 ;

Vu l'ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Juin 2025 à 15h41 par Monsieur [O] [F] ;

Monsieur [O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je ne savais pas pour l'OQTF, je en sais pas lire, je ne savais pas je vous le jure.

J'ai fait ma peine, et je ne le referai plus. J'ai passé 02 mois ici je commence à comprendre la situation.

Je veux retourner au pays. Depuis la prison je fais la demande. A la première audience on m'a dit qu'il fallait que j'entende. J'ai pris un rendez-vous: on m'a demandé si j'avais un passeport et je n'en ai pas. Je n'ai que la carte biométrique et sans le passeport 'c'est mort' d'après ces termes. Je suis prêt à vous faire un papier, j'en ai marre d'être à l'étranger. Je souhaite aller en ALLEMAGNE ou en SUISSE après être retourner en ALGERIE. J'avais demandé l'asile à [Localité 5] j'étais avec mon frère puis je suis rentré en prison. Le mois passé on m'a parlé d'une histoire où j'étais en ESPAGNE et où je suis revenu mais j'étais en prison.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour l'essentiel je m'en rapporte.

La préfecture a effectué des diligences tardives soit le 11 juin 2025 mais mentionnées dans le registre.

Le juge a établit qu'il n'y avait pas d'intervention à bref délai de document de voyage. Et à ce défaut, monsieur n'a aucun retour des autorités consulaires et aucunes perspectives de délivrance à bref délai et encore moins de perspective de routing. La rétention de monsieur en devient répressive.

Il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement et il n'est pas une menace à l'ordre public. Il ne devrait pas être au CRA. Il entend lui-même quitter le territoire et de rentré par ses propres moyens en ALLEMAGNE ou en SUISSE afin d'avoir des documents consulaires. Ce qui n'est plus le cas en FRANCE au regard de l'absence de consuls algériens.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de pièces justificatives utiles

-S'agissant de l'absence de mise à jour du registre

M.[F] soutient que le registre ne mentionne pas expressément la saisine des autorités consulaires. Il ajoute qu' aucun procès-verbal d'audition par son consulat n'est produit aux débats ni aucun autre élément de preuve attestant de cette diligence ne figure au dossier.

Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, l'actualisation du registre versé en copie ne porte pas mentions des diligences de l'administration en vue de permettre l'éloignement de l'étranger.

Toutefois, cette mention n'est pas visé par l'article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.

Enfin les justificatifs de ces diligences sont produits à la procédures. Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l'étranger, il n'en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d'exercer son contrôle et il n'est pas démontré de grief à l'absence éventuelle d'une mention particulière

Il s'en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.

-2- Sur le fond

M.[F] fait valoir que article L. 742-5 du CESEDA n'a pas été respecté. Il souligne qu'il n'a pas fait obstruction : est placé en rétention administrative depuis 60 jours et l'obstruction de l'étranger doit obligatoirement avoir eu lieu dans les 15 derniers jours précédant l'audience de 3 ème prolongation. Il ajoute qu'il y a une absence de réponse des autorités consulaires et qu'il est évident qu'aucun laisser passer ne sera délivré dans un délai compatible. D'autant plus qu'à ce jour qu'aucun routing n'est prévu. Pour lui, cette situation démontre clairement que la mesure de rétention ne peut atteindre son objectif d'éloignement effectif à bref délai. S'agissant de l'absence de menace pour l'ordre public, l'ordonnance présente pour lui un défaut de motivation quant à la caractérisation d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public.

Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.[F] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.

Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore donné suite aux demandes de l'Etat français , n'ont pas entendu l'intéressé ni à fortiori délivré un laisser-passer. Il en résulte que l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance des documents de voyage au profit de l'étranger doit intervenir à bref.

Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies.

Concernant le critère de la menace pour l'ordre public édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.

En l'espèce, il est constaté que les antécédents judiciaires de M. [F] sont au nombre de deux dont la première est du 18 mars 2022 et la dernière décision à laquelle fait référence M.le prefet des Bouches du Rhone du 12 décembre 2024 à 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé. De plus M.[F] a été condamné à une interdiction du territoire national pour 5 ans pour la première condamnation.

Ainsi si son passé judiciaire ne saurait, à lui seul, démontrer l'existence d'une menace a l'ordre public, son comportement persistant dans la délinquance depuis 2022 est constitutif d'une certaine dangerosité et d'une menace pour l'ordre public qui demeure actuelle.

Les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de sont donc pas remplies.

L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Jazz CERALINE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [F]

né le 01 Juin 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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