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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00253


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad5e5dbd1b5d65c0438b

Texte de la décision

16,305 caractères

Page

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PYO

Minute : 25/211

S.E.L.A.R.L. AXEGEO REPRESENTEE PAR M. [F] [R]

C/

Monsieur [J] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier en présence de [H] [I], auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.E.L.A.R.L. AXEGEO REPRESENTEE PAR M. [F] [R], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de Senlis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

comparant en personne,

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté le 20 juillet 2022, Monsieur [J] [X] a confié à la SELARL AXEGEO l’établissement du plan de masse de la propriété et la réalisation du bornage de la propriété située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un prix de 1998 euros TTC (toutes taxes comprises).

Monsieur [J] [X] a payé un acompte de 300 euros le 21 juillet 2022.

La SELARL AXEGEO a émis une facture numéro 202305-01532 de 1698 euros le 16 mai 2023.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2023, non réclamée, la SELARL AXEGEO a adressé à Monsieur [J] [X] une relance aux fins de paiement de la facture.

Sur requête de la SELARL AXEGEO, par ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024, le juge du tribunal de proximité du Raincy a enjoint à Monsieur [J] [X] de payer la somme de 1698 euros, 339,60 euros au titre de la clause pénale, 6,15 euros au titre de la LRAR, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [X] par acte de commissaire de justice du 22 Mars 2024, à l’étude.

Par déclaration au greffe du 31 décembre 2024, Monsieur [J] [X] a fait opposition à l’ordonnance du 29 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mars 2025.

Par conclusions écrites, signifiées le 25 mars 2025, et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, la SELARL AXEGEO, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,Déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [J] [X],Débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes,A titre subsidiaire,Déclarer Monsieur [J] [X] mal fondé en son opposition,Condamner Monsieur [J] [X] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure :1698 euros en principal,6,15 euros au titre des relances en LRAR,339,60 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,Soit un montant total de 2083,75 euros
Débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes,En toutes hypothèses,Condamner Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et au besoin l’ordonner.Elle soutient que l’opposition du 31 décembre 2024 est irrecevable car tardive, compte tenu de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 22 mars 2024, et de la délivrance d’un certificat de non opposition le 12 juillet 2024.

A titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que la SELARL AXEGEO a dressé un projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, après convocation des parties sur place et a donc exécuté sa mission selon devis, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [J] [X] au paiement du solde dû ainsi que de la clause pénale et l’indemnité forfaitaire.
Elle ajoute que selon l’article 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, l’opposition de Monsieur [J] [X] est manifestement abusive, celui-ci n’ayant aucune raison de s’opposer au paiement de la facture, ce qui justifie de sa condamnation au paiement de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [J] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,Déclarer recevable l’opposition,Débouter la SELARL AXEGEO de ses demandes,A titre subsidiaire,Le déclarer bien fondé en son opposition,Débouter la SELARL AXEGEO de ses demandes ou en réduire le montant,Le débouter de ses demandes,En toutes hypothèses,Condamner la SELARL AXEGEO à lui payer la somme de 700 euros pour procédure abusive,La condamner au remboursement de l’ensemble des frais générés par son action,La condamner au paiement de 300 euros au titre du remboursement de l’acompte,Déclarer la facture de 1998 euros non fondée ou en réduire le montant.
Il indique que la SELARL AXEGEO n’a pas effectué les missions convenues et n’a donné aucune réponse quant à la propriété du mur objet du litige, ni cherché à confirmer la surface du terrain, ce qui a été signalé en novembre 2023.
Il soutient que l’opposition est recevable car il a eu connaissance de la procédure le 10 décembre 2024 lorsqu’il a été informé d’une saisie attribution sur le compte bancaire, et l’opposition du 31 décembre 2024 a été faite dans les délais.
Il conteste la facture car les diligences n’ont pas été effectuées et il estime que la prestation est non conforme et dont le prix indu, ou pouvant être réduit par le juge au montant nécessaire.

Il estime que l’octroi de dommages et intérêts est injustifié car le professionnel n’a pas diligenté les actions nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2024 a été signifiée le 22 mars 2024 à l’étude de l’huissier.

Le délai d'opposition n'a donc pas commencé à courir à cette date.

La délivrance du certificat de non opposition du 12 juillet 2024, qui vise à vérifier l’absence de cause de suspension de l’exécution, en l’absence d’opposition formée dans le délai d’un mois de la signification, ne fait pas obstacle à l’opposition ultérieure par le débiteur, dans le délai qui lui est ouvert pour y procéder.

Il apparait que par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à l’encontre de Monsieur [J] [X]. Ce procès-verbal lui a été dénoncé à par acte du 10 décembre 2024, à l’étude.

Il s’agit d’une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles le bien du débiteur. La dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, qui a pour effet de porter à la connaissance du débiteur la mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles, est dès lors, en l'espèce, le premier acte d'exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles.

La dénonciation du 10 décembre 2024 constitue donc le point de départ du délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, l'opposition du 31 décembre 2024, formée dans le délai d’un mois, doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SELARL AXEGEO, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la demande au titre de la facture :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il appartient notamment au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des prestations par l'entrepreneur.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que selon devis du 20 juillet 2022, la SELARL AXEGEO devait établir un plan de masse de la propriété et un bornage de propriété avec les voisins riverains.

La SELARL AXEGEO communique le projet de procès-verbal de bornage réalisé, daté du 16 mai 2023.

Il est également communiqué la facture du 16 mai 2023, établie après réalisation des prestations, correspondant aux montants des prestations fixées dans le devis.

Au regard de ces éléments, la SELARL AXEGEO rapporte la preuve de l'existence et du montant de la créance dont elle se prévaut.

Il appartient dès lors à Monsieur [J] [X], qui conteste l’exécution, de démontrer les vices affectant la prestation.

D’une part, contrairement à ce qu’indique Monsieur [J] [X] il n’était pas prévu dans la mission fixée selon devis de « déterminer qui est propriétaire du mur » et de « vérifier la surface du terrain », s’agissant d’une mission de bornage et de fixation de limites séparatives. Il ne peut donc être contesté l’absence de réalisation de prestation non convenue entre les parties.

D’autre part, aucun élément ni aucune pièce technique ne permet de contester la qualité de la prestation du géomètre réalisée selon le devis.

En conséquence Monsieur [J] [X] est obligé au paiement du solde de la prestation selon facture du 16 mai 2023.

Il convient de la condamner à payer à ma SELARL AXEGEO la somme de 1698 euros au titre de la facture du 16 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à défaut de mise en demeure préalable comportant une interpellation suffisante.

En outre, en l’espèce, il n’est justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure, si bien que les frais d’envoi par lettre recommandée, injustifiés seront écartés.

Sur la clause pénale :

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le montant de la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, le contrat prévoit, à titre de dommages et intérêts en cas de non-paiement, une indemnité de 20% du montant dû, « à titre de clause pénale ».

Au regard des éléments soumis aux débats, cette pénalité apparaît manifestement excessive. Il convient de réduire le montant à 50 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SELARL AXEGEO la somme de 50 euros au titre de la clause pénale.

Sur l’indemnité forfaitaire :

Les dispositions des articles L441-6 devenu L441-10 du code de commerce depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 et D441-5 du code de commerce, sont applicables aux relations entre professionnels, soit un acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que Monsieur [J] [X] a conclu le contrat pour son activité professionnelle.

En conséquence, les dispositions ne sont pas applicables à la facturation objet du litige.

Il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, s’agissant de l’exercice d’une voie de recours, alors que la SELARL AXEGEO est demanderesse à l’instance, il n’est pas mis en évidence de demande de Monsieur [J] [X] qui apparaitrait comme abusive, celui-ci exposant ses moyens de défense.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la demande de réduction du prix :

Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, la prestation de service résulte d’un contrat conclu le 20 juillet 2022. Il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier les termes du contrat et notamment le prix convenu entre les parties.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de remboursement de l’acompte de 300 euros :

En l’espèce, compte tenu des éléments qui précédent, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de l’acompte qui fait partie du prix convenu entre les parties.

La demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, alors que l’action initiée par la SELARL AXEGEO vise à obtenir paiement des sommes dues en exécution d’un contrat, il n’est pas démontré d’abus dans l’action en justice.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens de l'instance.

Aucune tentative de règlement amiable n’a été initiée avant la mise en œuvre de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AXEGEO les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l'opposition de Monsieur [J] [X] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2024 rendue par le juge du tribunal de proximité du Raincy,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SELARL AXEGEO la somme de 1698 euros au titre de la facture du 16 mai 2023, en exécution du contrat du 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,

REJETTE la demande de la SELARL AXEGEO au titre des frais de lettre recommandée,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la SELARL AXEGEO la somme de 50 euros au titre de la clause pénale,

REJETTE la demande de la SELARL AXEGEO au titre de l’indemnité forfaitaire,

REJETTE la demande de la SELARL AXEGEO au titre de la procédure abusive,

REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] au titre de la réduction du prix,

REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] au titre du remboursement de l’acompte,

REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] au titre de la procédure abusive,

REJETTE la demande de la SELARL AXEGEO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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