TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01634
Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VTP
Minute : 25/226
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 - Représentant : Me IN’LI PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Madame [M] [E] [W]
Copie exécutoire :
Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Madame [M] [E] [W]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16/04/2022, il a été donné à bail à Mme [M] [E] [W] un logement ainsi qu'un emplacement de stationnement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28/11/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 3510,9 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 10/02/2025, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner Mme [M] [E] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire;
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire desdits baux ;
- ordonner l'expulsion de Mme [M] [E] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de Mme [M] [E] [W] ;
- condamner Mme [M] [E] [W] au paiement :
- d'une somme de 2685,32 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société FONCIERE CRONOS actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 3070,80 euros (avril 2025 inclus) arrêtée au 1/04/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [M] [E] [W] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [M] [E] [W] est effectivement redevable d'une somme de 3070,80 euros (avril 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 1/04/2025 (frais de poursuite déduits) ; elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/11/2024 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 9/01/2025 à minuit.
Mme [M] [E] [W] se trouvant sans droit ni titre depuis le 10/01/2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [M] [E] [W] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l'indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [M] [E] [W] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 9/01/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [M] [E] [W] et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [E] [W], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [E] [W] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 3070,80 euros (avril 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 1/04/2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [E] [W] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/05/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail n'avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [M] [E] [W] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [M] [E] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.