TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/01196
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01196 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5X
Minute : 25/222
Madame [Z] [P] [V] [F]
Représentant : Me Chirine SALAMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : Toque 189
C/
Madame [G] [E]
Copie exécutoire :
Me Chirine SALAMA
Copie certifiée conforme : Madame [G] [E]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chirine SALAMA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/06/2022, il a été donné à bail à Mme [G] [E] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/11/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 4250 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 16/01/2025, Mme [Z] [F] a fait assigner Mme [G] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion sans délai de Mme [G] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de Mme [G] [E] ;
- condamner Mme [G] [E] au paiement :
- d'une somme de 5950 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du dernier loyer conventionnel, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience Mme [Z] [F] actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8500 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 8/04/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [G] [E] n'a pas comparu et n' a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier par le débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, s'il ressort des échanges d'emails entre les parties figurant au dossier que Mme [G] [E] a affirmé avoir adressé à sa bailleresse un congé, rien n'indique qu'elle l'ait fait et que les prescriptions légales de l'article 15 de la loi du 9 juillet 1989, imposant la remise en main propre, l'envoi par LRAR ou la signification par commissaire de justice du congé notifié, aient été respectées.
Il ressort à l'inverse des éléments produits que Mme [E], après avoir indiqué à sa bailleresse qu'elle avait quitté les lieux, a néanmoins défendu à cette dernière de pénétrer à son domicile en son absence et n'a pas donné suite aux diverses propositions de la requérante de voir fixer un rendez-vous d'établissement d'état des lieux et de remise des clefs.
Le commandement de payer et l'assignation ont au surplus été signifiés à étude, après vérification par le commissaire de justice instrumentaire de la réalité de la domiciliation de la défenderesse à l'adresse litigieuse.
Il en résulte que le bail conclu avec Mme [E] était bien toujours en cours à la date de signification du commandement du 14/11/2024, de sorte que la bailleresse est ainsi parfaitement légitime à agir en constat de résiliation du bail et expulsion devant le juge des contentieux de la protection.
Or, sur ce point, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier des décomptes produits, que les causes du commandement de payer délivré le 14/11/2024 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc bien trouvé résilié de plein droit au 26/12/2024 à minuit.
Mme [G] [E] se trouvant sans droit ni titre depuis le 27/12/2024, il y a lieu d'autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu, en contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
En l'espèce, le bail n'ayant été résilié que le 26/12/2024 à minuit, la défenderesse est redevable des loyers et charges jusqu'à cette date.
Mme [E] n'établissant pas avoir restitué les clefs de son logement et dès lors que les échanges d'emails versés aux débats ainsi que les modalités de signification du commandement et de l'assignation suggèrent, au contraire, que la défenderesse occupe en réalité toujours le logement pris à bail, elle doit également être jugée redevable à compter du 27/12/2024 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Compte tenu des stipulations du bail, des termes du commandement et de l'assignation ainsi que des décomptes produits, le bailleur est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 8500 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dû et demeuré impayé selon décompte arrêté au 8/04/2025, date de l'audience, outre toute échéance d'indemnité mensuelle d'occupation échue et demeurée impayée à compter du 01/04/2025.
La bailleresse ne justifiant pas, en revanche, avoir subi de préjudice distinct du retard de paiement - d'ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires de plein droit à compter du jugement - sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [E] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [F] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 26/12/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [E] et situés [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [Z] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [E], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 8500 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 8/04/2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à Mme [Z] [F], à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
DEBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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