TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/02383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02383 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YKG
Minute : 25/230
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [C] [F]
Copie exécutoire :
Me Xavier VAN GEIT
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [F]
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 25/02/2025, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [C] [F] aux fins de voir :
A titre principal
- juger que le contrat de séjour conclu avec le défendeur est rompu par arrivée du terme à compter du 21/06/2023 ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 35,33 euros au titre des factures et redevances impayées à la date de la résiliation ;
- condamner le défendeur, à compter du 22/06/2023 jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois ;
Subsidiairement,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1715,23 euros au titre des factures et redevances impayées à la date de la résiliation ;
- condamner le défendeur, à compter du 25/01/2025 jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois ;
En tout état de cause,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [C] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [C] [F] ;
- ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [C] [F] au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés selon les dispositions légales, sur chaque échéance impayée ;
- d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu'elle a conclu avec le défendeur un contrat de résidence le 22/06/2021, portant sur un logement situé au sein de la [Adresse 7], pour une durée initiale d'un an, le contrat ayant par la suite fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour une nouvelle période d'un an ayant pris fin le 21/06/2023 ; que le défendeur s'est toutefois maintenu sans droit ni titre dans les lieux et qu'il demeure en outre redevable de plusieurs redevances impayées.
A l'audience l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2116,45 euros (mars 2025 inclus) et a sollicité, pour le reste, que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [C] [F] ne conteste ni la date d'échéance du contrat ni le montant de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du contrat de séjour, des mises en demeure et du décompte produit que l'arriéré locatif s'élève bien à la somme de 2616,45 euros (mars 2025 inclus - frais de poursuite déduits) à la date du 4/04/2025. M. [C] [F] sera dès lors condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24/12/2024 sur la somme de 1573,72 euros et du jugement pour le surplus.
Aucun élément ne justifiant en revanche de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci sera rejetée.
Il est manifeste par ailleurs que le contrat de résidence est bien arrivé à son terme le 21/06/2023 sans qu'il soit possible de déduire de la seule absence d'action immédiatement consécutive en expulsion une volonté claire et non équivoque de la demanderesse de voir le contrat reconduit à son terme.
M. [C] [F] sera dès lors considéré comme dépourvu de droit à occuper le logement depuis le 22/06/2023 et il pourra ainsi être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif à défaut de départ volontaire des lieux.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit supprimé.
M. [C] [F] sera en outre condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'expiration du contrat jusqu'à la date de la libération effective des lieux, d'un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant pour partie d'ores et déjà liquidée au principal, elle prendra effet au 1/04/2025.
Rien ne permet en l'espèce de préjuger de la résistance future du défendeur à l'exécution de la présente decision de justice. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [C] [F] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer, formalité non obligatoire dans le cadre d'une action en expulsion à la suite de l'arrivée du terme d'un contrat.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge l'Association pour le logement des jeunes travailleurs les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros, en ce compris le coût du commandement, lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que le contrat de séjour conclu avec M. [C] [F] concernant le logement mis à sa disposition à la [Adresse 7] est arrivé à terme le 21/06/2023 à minuit ; ORDONNE en conséquence à M. [C] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs pourra faire procéder à l'expulsion de M. [C] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande d'astreinte ; DEBOUTE l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles laissé sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [C] [F] à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2616,45 euros (mars 2025 inclus) au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues selon décompte du 4/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24/12/2024 sur la somme de 1573,72 euros et du jugement pour le surplus ; CONDAMNE M. [C] [F] à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, à compter du 1/04/2025 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [C] [F] à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 250 euros, en ce compris le coût du commandement, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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