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TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/01172


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Date
17/06/2025
Numéro
24/01172
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6851ad645dbd1b5d65c044ac

Texte de la décision

10,415 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFD
Jugement du 17 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFD
N° de MINUTE : 25/01578

DEMANDEUR

Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

DEFENDEUR

[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Justine CHARBONNEAU

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFD
Jugement du 17 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [T], salariée de la société [13] en qualité de cuisinière, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 22 juin 2023 et transmise à la [6], décrit les faits comme suit :
« - Activité de la victime lors de l’accident : réception de marchandises
- Nature de l’accident : En manipulant et rangeant des plateaux de marchandise aurait senti une douleur dans le bas du dos côté gauche.
- Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
-Siège des lésions : bas du dos côté gauche
- Nature des lésions : douleur ».
Elle précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 21 juin 2023 à 15h00 et indique qu’un courrier de réserves est joint.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2023 constate une « lombosciatique gauche ».

Après instruction, par lettre du 11 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023, la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Par lettre du 16 janvier 2024, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable ([12]), qui par lui en a accusé réception par courrier du 8 février 2024.

A défaut de réponse, par requête reçue le 17 mai 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la [9] refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ainsi que la décision implicite de rejet de la [12],
- Juger que Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2023,
En conséquence :
- Ordonner à la [9] de procéder à la régularisation de son dossier
- Condamner la [9] au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [T] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 15 juin 2023 au temps et au lieu de son travail en soulevant une charge lourde ce qui l’a blessée au dos. Elle soutient avoir signalé l’accident à son responsable le lendemain mais avoir préféré attendre de voir si la douleur s’atténuait avant de consulter son médecin. Elle se prévaut de deux témoignages de collègues attestant qu’elle ne souffrait d’aucune douleur à sa prise de service et qu’elle s’en est plainte ultérieurement.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer bien fondée et confirmer sa décision ainsi que celle de la [12] de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [T] en date du 15 juin 2023 au titre de la législation professionnelle, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que Mme [T] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité du fait accidentel et d’une lésion survenue le 15 juin 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable. Elle expose que Mme [T] a déclaré tardivement l’accident à son employeur qui a émis des réserves et a fait constater sa lésion tardivement 15 jours après les faits qu’elle invoque.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

Le fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident, repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,

La matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, Mme [T] affirme avoir ressenti une douleur au dos en portant des plateaux de marchandise dans le cadre de son travail le 15 juin 2023.

Le certificat médical initial faisant état d’une lombosciatique sera établi le 1er juillet 2023 soit quinze jour après les faits allégués de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions avec l’activité professionnelle de Mme [T] n’est pas applicable.

A l’appui de ses prétentions, Mme [T] verse aux débats deux témoignages de collègues. Mme [I] [L] indique dans son attestation que Mme [T] [P] n’avait aucun symptôme à sa prise de service le matin des faits allégués.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFD
Jugement du 17 JUIN 2025

Mme [G] [T] atteste que la requérante n’avait pas de douleur au dos avant sa prise de poste le 15 juin 2023.
Or, ces attestations, établies par deux collègues n’ayant pas été témoins directs des faits allégués, ne sont pas de nature à corroborer les circonstances de l’accident déclarées par l’assurée.

En outre, les éléments médicaux produits par la requérante, attestant de soins et d’un diagnostic ultérieur d’hernie discale, ne permettent pas de déterminer avec certitude l’élément déclencheur des douleurs de Mme [T].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] n’apporte pas de preuve objective permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel soudain à l’origine de sa lésion, ni d’en identifier la date de survenance avec certitude.

Elle sera donc déboutée de sa demande de prise en charge au titre d’un accident du travail.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.

Sur les mesures accessoires

Mme [T] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [P] [T] de toutes ses demandes ;

Déboute la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Mme [P] [T] ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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