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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/12243


Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 24/12243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/12243
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad655dbd1b5d65c044ea

Texte de la décision

8,944 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/12243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N36

Minute : 25/216

Société IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Madame [Z] [G]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Monsieur [O] [J]

Copie exécutoire :
Me Christine GALLON

Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [J]
Me Celina GRISI

Le 06 Juin 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société IN’LI, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025000520 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16/12/2015, modifié par avenant du 10/03/2016, il a été donné à bail à Mme [Z] [G] et M. [O] [J] un appartement ainsi qu'un emplacement de stationnement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/09/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 1766,84 euros en principal.

Par actes du 16/12/2024, la société IN'LI a fait assigner Mme [Z] [G] et M. [O] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [Z] [G] et M. [O] [J] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [J] au paiement :
- d'une somme de 2443,58 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.

A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1345,12 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 7/04/2025, maintient ses autres demandes et précise qu'elle ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire échelonnés sur un an.

Mme [Z] [G] ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 50 euros par mois en sus des loyers courants.
Cité à étude, M. [O] [J] n'a pas comparu ni été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que Mme [Z] [G] et M. [O] [J] s'avèrent effectivement redevables envers la société IN'LI de la somme de 1345,12 euros (mars 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 7/04/2025 (frais de poursuite déduits). Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.

S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/09/2024 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 12/11/2024 à minuit.

Toutefois, compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants et de l'apurement possible de leur dette par les locataires eu égard au montant de leurs revenus disponibles, il convient d'autoriser Mme [Z] [G] et M. [O] [J] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [Z] [G] et M. [O] [J] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [Z] [G] et M. [O] [J] seront en outre redevables, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [J] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 12/11/2024 à minuit, la résiliation du contrat de bail portant sur les lieux loués à Mme [Z] [G] et M. [O] [J] et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [J] à payer à la société IN'LI, la somme de 1345,12 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 7/04/2025 ;
AUTORISE Mme [Z] [G] et M. [O] [J] à s'acquitter de la dette par 26 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 27ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND la résiliation du contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;

DIT qu'en cas de respect par Mme [Z] [G] et M. [O] [J] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Z] [G] et M. [O] [J], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- Mme [Z] [G] et M. [O] [J] seront solidairement condamnés à payer à la société IN'LI, depuis le 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat bail n'avait pas été résilié ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [J] à payer à la société IN'LI la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [G] et M. [O] [J] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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