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TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00093


Vérifier : TJ 93008, 6 juin 2025, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6851ad665dbd1b5d65c04528

Texte de la décision

9,850 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OW7

Minute : 25/

Madame [W] [V] épouse [K]
Représentant : Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [I] [K]
Représentant : Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

C/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Aurélie DUSSUD

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Paul-Gabriel CHAUMANET

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 06 juin 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 6 juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [W] [V] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
(bénéfice d’une aide juridictionnelle totale numéro C93008-2024-006653du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
sis [Adresse 2]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 11 février 2000, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail aux époux [K] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [W] [K] née [V] et Monsieur [I] [K] ont assigné EST ENSEMBLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :

- dire que EST ENSEMBLE HABITAT a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent,
- enjoindre EST ENSEMBLE HABITAT à reloger sans délai les époux [K] sous astreinte de 200€ par jour de retard,
- ordonner la suspension des loyers dans l’attente du relogement des époux [K],

à titre subsidiaire,

- enjoindre EST ENSEMBLE HABITAT à procéder à une désinfection complète de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] sous astreinte de 200€ par jour de retard,

en tout état de cause,

- condamner EST ENSEMBLE HABITAT à payer aux époux [K] la somme de 25.000€ de dommages et intérêts,

- condamner EST ENSEMBLE HABITAT à payer aux époux [K] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, EST ENSEMBLE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection :

- donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT qu’il est prêt à faire intervenir une entreprise habilitée à l’éradication des insectes dès que nécessaire,

- débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- limiter les dommages et intérêts à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les époux [K] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs :

Sur le manquement à l’obligation de délivrance :

Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’habitation.

Quelles que soient les diligences accomplies par EST ENSEMBLE HABITAT, il reste tenu, en qualité de bailleur, d’une obligation d’assurer à ses locataires la jouissance paisible des lieux loués.

Les pièces versées aux débats montrent que EST ENSEMBLE HABITAT a pris les dispositions utiles pour faire cesser les troubles liés à la présence des blattes et autres insectes :
- le 16/05/2022 Madame [K] se plaint de l’infestation de son logement.

- le 7/12/2022 l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 5] propose à Madame [K] de se rapprocher d’EST ENSEMBLE HABITAT pour la présence de blattes dans le logement.

- le 23/12/2022, la société SARP VEOLIA indique que les époux [K] se sont opposés à l’intervention de désinsectisation prévue.

- le 15/03/2023, EST ENSEMBLE HABITAT propose aux époux [K] deux traitements possibles à leur choix : par fumigène ou pulvérisation ou par traitement gel ou papier collant.

- le 23/06/2023, il est proposé aux époux [K] un traitement à la vapeur.

- le 24/06/2024, l’entreprise mandatée pour la désinsectisation n’a pu pénétrer dans le logement des époux [K].

- facture de la société CHRISTAL du 7/10/24 (intervention 4/09/24) traitement par gel chez les époux [K].

- le 28/10/2024 et le 5/11/2024, les époux [K] refusent l’intervention de la société CHRISTAL.

- bon de travaux du 24/12/2024 en faveur de la société SARP HYGIENE BATIMENT pour la fumigation du logement des époux [K].

- bon de travaux du 24/12/2024 en faveur de la société SARP HYGIENE BATIMENT pour le traitement à la vapeur du logement des époux [K].

- bon de travaux du 24/12/2024 en faveur de la société CHRISTAL pour un traitement contre les punaises et une fumigation pour les cafards dans le logement des époux [K].

- bon de travaux du 13/02/2025 en faveur de la société FORET pour la vérification des installations de gaz dans le logement des époux [K].

Les époux [K] justifient des problèmes de santé de leur fille, raison pour laquelle ils s’opposent aux actions de désinsectisation, ils versent aux débats un certificat du docteur [B] et du docteur [H].

Le certificat du docteur [U] dermato-allergologue du 13/04/2023 indique que l’enfant [K] [J] présente une contre-indication médicale à l’utilisation de fumigènes antiparasitaires.

Le docteur [E] de l’hôpital [7] certifie le 11/04/2023 que l’enfant [J] ne doit pas être exposée aux irritants cutanés et bronchiques, notamment des insecticides.

Il résulte de ces éléments que EST ENSEMBLE HABITAT a manqué à son obligation de délivrer un logement exempt de toute infestation et permettant une jouissance paisible des lieux loués.

Sur la demande de relogement et la suspension des loyers :

Le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner le relogement des époux [K] dans un autre appartement du parc social.

La demande des époux [K] doit être rejetée de ce chef.

EST ENSEMBLE HABITAT a satisfait à son obligation d’entretien en faisant intervenir régulièrement une entreprise de désinsectisation et en proposant aux époux [K] différents modes de traitement à leur choix afin d’éviter la fumigation, contre-indiquée par le corps médical.

Les époux [K] sont en conséquence mal fondés à solliciter la suspension du paiement des loyers en attente de leur relogement.

Sur la demande aux fins d’enjoindre EST ENSEMBLE HABITAT à procéder aux travaux de désinsectisation sous astreinte :

Il est établi que EST ENSEMBLE HABITAT satisfait à son obligation de désinsectisation de l’ensemble des appartements de l’immeuble du [Adresse 4] de façon régulière.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

EST ENSEMBLE HABITAT ayant manqué à son obligation de délivrer un logement décent doit être condamné à indemniser les époux [K] de leur préjudice tant matériel que moral.

En effet, les époux [K] se sont trouvés dans l’obligation de remplacer des meubles infestés, d’entreposer les denrées alimentaires dans des boîtes fermées, et de faire face aux réactions allergiques de leur fille [J].

EST ENSEMBLE HABITAT doit en conséquence être condamné à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros en indemnisation de leur entier préjudice.

Sur l’article 700 du CPC :

EST ENSEMBLE HABITAT, partie perdante, doit être condamné à payer aux époux [K] ensemble la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens :

EST ENSEMBLE HABITAT doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Dit que EST ENSEMBLE HABITAT a manqué à son obligation de délivrance ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de relogement sous astreinte ;

Déboute Madame [W] [K] née [V] et Monsieur [I] [K] de leur demande de suspension des loyers en attente d’un relogement ;

Condamne EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Madame [W] [K] née [V] et Monsieur [I] [K] ensemble la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [W] [K] née [V] et Monsieur [I] [K] du surplus de leur demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne EST ENSEMBLE HABITAT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle ;

Condamne EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Madame [W] [K] née [V] et Monsieur [I] [K] ensemble la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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