TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/11304
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KJ4
Minute : 25/195
Monsieur [G] [O]
Représentant : Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
c/
Monsieur [E] [S]-[J]
-[D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [S]-[J]
-[D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Début avril 2024, Monsieur [G] [O] qui réside à [Localité 8] a manifesté son intérêt pour un véhicule de marque BMW mis en vente par Monsieur [E] [S]-[J]-[D] via une annonce. Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], avait été acquis par ce dernier le 11 février 2024.
Il a été convenu entre les parties que Monsieur [G] [O] se déplace [Localité 5], lieu de résidence du vendeur, pour prendre possession du véhicule. La somme de 2 000 euros était sollicitée par Monsieur [E] [S]-[J]-[D] dans l’attente de la conclusion effective de la vente. Il a été accusé réception de cette somme par Monsieur [E] [S]-[J]-[D], le 11 avril 2024.
A la lecture du contrôle technique pratiqué le 23 avril 2024, qui révélait diverses défaillances, dont un problème de jeu dans la direction, Monsieur [G] [O], inquiet à l’idée de parcourir dans ces conditions les 400 kms qui le séparait [Localité 5] de [Localité 8], demandait la restitution de la somme de 2 000 euros, en remboursement de son acompte et joignait à cet effet son relevé d’identité bancaire.
Après quelques atermoiements au gré d’échanges de courriels entre les parties, le vendeur se résolvait en apparence à rembourser Monsieur [G] [O].
In fine, ne parvenait par virement au potentiel acquéreur que la somme de 1 300 euros, le vendeur arguant d’une perte de temps, et des frais de carte grise et de contrôle technique du véhicule, qu’il a dû assumer.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 14 mai 2024 par Monsieur [G] [O] à Monsieur [E] [S]-[J]-[D], visant à obtenir le remboursement du solde de 700 euros ; ainsi qu’une seconde mise en demeure par avocat, émise le 21 juin 2024, dans les mêmes formes et aux mêmes fins.
Après une vaine tentative de conciliation, dont l’échec a été constaté le 13 septembre 2024, par requête, puis par voie de citation, Monsieur [G] [O] a requis le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de voir condamner Monsieur [E] [S]-[J]-[D] à la restitution de l’indu, pour la somme de 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, 1 146,25 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, 700 euros de dommages et intérêts, pour son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [O], représenté, maintient ses demandes, il souligne que le véhicule en litige qui présentait des défaillances révélées par le contrôle technique, n’a pas été pris en compte par ses soins et que la somme de 2 000 euros qu’il a versé dans le cadre d’une démarche d’achat, ne lui a été restituée par le vendeur qu’à hauteur de la somme de 1300 euros.
Monsieur [E] [S]-[J]-[D], dûment cité à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [E] [S]-[J]-[D], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer en dernier ressort par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] verse, notamment, à la cause :
Le certificat de cession entre Monsieur [F] [C], précédent propriétaire du véhicule BMW et Monsieur [E] [S]-[J]-[D],La carte grise barrée du véhicule dans le cadre de la vente [C]/ [S]-[J]-[D],Divers échanges de courriels entre les parties,Le contrôle technique du 23 avril 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces, qu’il est constant :
Que Monsieur [G] [O], dans le cadre d’une démarche d’achat du véhicule susmentionné, a bien viré à Monsieur [E] [S]-[J]-[D] la somme de 2 000 euros, dont il a accusé réception par mail le 11 avril 2024.Que Monsieur [G] [O], s’est ravisé au vu des défaillances que présentait le véhicule lors du contrôle technique du 23 avril 2024, singulièrement au regard du jeu anormal de la direction, soit postérieurement à sa démarche initiale d’achat.Qu’il ne peut être avancé par Monsieur [E] [S]-[J]-[D], pour retenir une partie de l’acompte, que le coût du contrôle technique du 23/4/24 et du transfert de carte grise dans le cadre de la vente [C]/ [S]-[J]-[D] incombait à Monsieur [G] [O] ; sans préjudice du fait que le contrôle technique établi lors de la vente [C]/ [S]-[J]-[D] du 11 février 2024, était toujours valide.Et, qu’il est non moins constant, en l’absence d’infirmation du défendeur qui ne comparaît pas à l’audience, que Monsieur [E] [S]-[J]-[D] est toujours redevable de la somme de 700 euros à Monsieur [G] [O], en solde de son acompte, malgré deux mises en demeure dont il est justifié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [S]-[J]-[D] à restituer la somme de 700 euros au requérant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, Monsieur [G] [O] ne produisant une quelconque pièce en soutien de ses déplacements de taxi (112 euros), trajet SNCF (148 euros), frais kilométriques (64 euros), autoroute (6,20 euros), parking (22,30 euros), repas (13,15 euros), de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par son retard de créance et qui sera réparé par les intérêts moratoires, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au regard des prétentions énoncées ci-dessus, à l’exception de la mise demeure du 14 mai 2024, dont il est justifié pour la somme de 7,80 euros.
S’agissant de la mise en demeure du 21 juin 2024, par avocat, d’un montant de 72 euros, qui constituent des frais irrépétibles ; ils seront examinés à ultérieurement à ce titre.
En conséquence Monsieur [E] [S]-[J]-[D] sera condamner à payer à Monsieur [G] [O], le somme de 7,80 euros, en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Le requérant verse à la cause un certificat médical attestant de « pathologies qui peuvent être aggravées par des situations de stress ». En l’espèce, le Tribunal relève, en l’absence d’expertise, le caractère hypothétique des risques d’aggravation des pathologies dont souffrent Monsieur [G] [O], et ce, dans la formulation même employée par le praticien.
En l’absence du caractère certain que les évènements ont pu avoir sur l’état de santé de Monsieur [G] [O] ; il convient de le débouter de ses demandes au titre du préjudice moral allégué.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [S]-[J]-[D] qui succombe à la présente instance assumera l’entière charge des dépens.
De même, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [S]-[J]-[D] à la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S]-[J]-[D], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 700 euros (sept cents euros), en remboursement du solde de son acompte ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S]-[J]-[D] à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 7,80 euros (sept euros et quatre-vingts centimes), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S]-[J]-[D] à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 400 euros (quatre cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S]-[J]-[D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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