TJ 33063, 17 juin 2025, RG 25/01802
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01802 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PX6
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Juin 2025
A l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [U]
né le 12 Février 2001 à [Localité 2] (ISERE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me L’UNA ISERE - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de l’Isère en date du 22 janvier 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l’EPSM de [Localité 3],
Vu l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 octobre 2021 portant transfert de Monsieur [U] en Unité pour Malades Difficiles (UMD) dans laquelle il est admis de manière effective depuis le 19 octobre 2021,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 24 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 16 juin 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître HACHE Julie, avocate au barreau de Bordeaux.
Le patient a demandé la mainlevée de son hospitalisation complète. Il trouve le temps très long et ça fait 7 ans qu’il est enfermé. Il était en foyer mineur. Il a fait 2 UMD et un USIP. Il a un traitement et n’a plus de voix de ce fait. Il a eu des visites de sa famille. Il fait des sorties. Il veut un appartement simple et retourner dans son hôpital d’origine.
Son conseil expose que monsieur souhaite la mainlevée car il trouve le temps long. Il est conscient de sa pathologie et pourrait prendre son traitement à l’extérieur, la problématique n’est plus psychiatrique. Il souhaite donc la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 6], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé - souffrant d’une pathologie psychotique importante et précoce avec comorbidités addictive - a été admis à l’établissement de santé mentale “[Localité 7]” de [Localité 3] le 22 janvier 2020 sur décision du préfet de l’Isère (à la suite d’une hospitalisation initialement ordonnée à la demande d’un tiers le 14 octobre 2019), puis a été transféré à l’UMD du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] par décision du préfet de l’Isère du 11 octobre 2021 en raison de risques de fugues répétées, d’interruption de son traitement et de violences hétéro-agressives majeures.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 04 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de comportements transgressifs en milieu sécurisé notamment par des manipulations et fait l’objet d’une dangerosité criminologique.
La Commission du Suivi Médical du 06 mars 2025 a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [U] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [U]
Me Julie HACHE
Me L’UNA ISERE - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01802 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PX6
M. [Z] [U]
Ordonnance en date du 17 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4],
signature
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