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TJ 33063, 16 juin 2025, RG 24/02680


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2025, RG 24/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/02680
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6851ae915dbd1b5d65c04c70

Texte de la décision

5,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3IE

MI : 22/00000717

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELAS CILIENTO AVOCATS
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 16/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SCI NF IMMO, Société Civile Immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

BATISOL DALLAGES, Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

ALLIANZ IARD, Société Anonyme
Assureur de la société BATISOL DALLAGES suivant contrat n° 58789196
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la réalisation d’un dallage dans le local que la SCI NF IMMO donne à bail à un professionnel au titre d’une activité de garagiste et désigné Monsieur [D] [J] pour y procéder.

Suivant actes des 11 et 16 septembre 2024, la SCI NF IMMO a fait assigner la SAS BATISOL DALLAGES et ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.

La requérante a expliqué que l’expert judiciaire précise dans sa note qu’il a été constaté de nouvelles fissures en pied des poteaux opposés aux ouvertures des portes de garage ainsi qu’aux poteaux intermédiaires, que ces désordres n’ont pas été dénoncés précédemment dans le cadre de l’assignation et qu’il serait bon que ces désordres fassent l’objet d’une extension de mission.

La SAS BATISOL DALLAGES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

ALLIANZ IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SCI NF IMMO , et notamment la note de synthèse de l’expert judiciaire du 17 juillet 2024 , que la SCI NF IMMO justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [J] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la SCI NF IMMO.

La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI NF IMMO , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que la mission confiée à Monsieur [D] [J] par ordonnance de reféré du 11 avril 2022 sera étendue aux désordres relatifs aux nouvelles fissures en pied des poteaux opposés aux ouvertures des portes de garage ainsi qu’aux poteaux intermédiaires ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SCI NF IMMO conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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