Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/01330


Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2025, RG 25/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/01330
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6851afb95dbd1b5d65c05044

Texte de la décision

13,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCA - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Y] [K] [H]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [Y] [K] [H]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office
En présence de M [N] [E], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [B] [X]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation eu égard à la vulnérabilité
- Erreur manifeste d’appréciation résultant de la vulnérabilité de l’intéressé
- Absence de décision fixant le pays de renvoi , la décision a été notifiée 3 jours après le placement en rétention administrative

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité concernant l’interpellation de l’intéressé

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite pouvoir sortir, je me soigne. J’ai une injection par mois que je dois faire à l’hôpital. Je demande à sortir pour avoir cette injection. Je n’ai pas vu de médecin depuis mon arrivée au CRA”.
DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCA

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;

Vu la requête de M. [Y] [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14/06/2025 à 17h14 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/06/2025 reçue et enregistrée le 16/06/2025 à 12h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [X] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [Y] [K] [H]
né le 17 Février 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office
En présence de [N] [E], interprète en arabe

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 16 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [K] [H], né le 17 février 1999 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

- La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 14 juin 2025, reçue le même jour à 17 heures 14, Monsieur [Y] [K] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [K] [H] soutient les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé
-l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité
-le caractère injustifié du placement en rétention

Le représentant de l’administration explique que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français suite à la soustraction d’une mesure précédente d’éloignement, cette mesure est exécutoire sans que le préfet n’ait “la main”. Par rapport aux problèmes psychiatriques, il souligne que l’intéressé a été vu par un médecin en retenue. Il est possible de saisir l’OFII au sein du centre de rétention.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 16 juin 2025, reçue le même jour à 12 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [Y] [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé, en ce qu’il a fait l’objet d’un contrôle de ses documents de voyage sur le fondement des dispositions du CESEDA et qu’il fallait donc caractériser des circonstances extérieures à la personne pour déduire sa qualité d’étranger, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’on ne peut se baser sur l’apparence physique d’une personne ni sur un lieu de naissance qui figurerait sur un document d’identité

Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de contrôle de faciès puisque les policiers sont requis pour un perturbateur qui serait porteur d’un couteau. Il n’y a pas de grief démontré.

Monsieur [Y] [K] [H] indique qu’il souhaite pouvoir sortir du centre de rétention car il doit se soigner, il doit avoir son injection dans les prochains jours à l’hôpital psychiatrique. Il n’a pas pu voir de médecin depuis le début de la rétention.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé et l’erreur de fait résultant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité

L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.

En l’espèce, Monsieur [Y] [K] [H] a indiqué au cours de son audition être domicilié à l’hôpital Pinel à [Localité 1], suivre “un traitement pour la tête” avec des injections à réaliser tous les mois. Il n’a pas répondu au reste des questions. Dans sa décision, le préfet indique “par ailleurs bien qu’il ait refusé de répondre aux questions, s’il souffre de problèmes médicaux le service de santé du centre de rétention pourra le prendre en charge”.

S’il n’est pas contesté que l’intéressé n’ait pas répondu à la question explicite sur l’état de vulnérabilité ou un handicap, Monsieur [Y] [K] [H] a signalé ses problèmes de santé dès la première question de son audition et le procès-verbal de saisine fait état d’une sortie de l’hôpital psychiatrique.

Dès lors, il ne peut être considéré que le préfet ait intégré les éléments dont il a eu connaissance sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé dont l’état découlait de ses propres déclarations dans son audition et des circonstances de son interpellation telles que les ont rapportées les policiers dans le procès-verbal de saisine. Il doit être rappelé que la première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne (en l’occurrence infection par l’hépatite C) au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).

Par conséquent, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à l’état de vulnérabilité de Monsieur [Y] [K] [H] et la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.

II - Sur la requête en prolongation de la rétention

La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25-1331 au dossier n° N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCA ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [K] [H] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 17 Juin 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01330 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCA -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Y] [K] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juin 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [K] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [K] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juin 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.