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TJ 69123, 17 juin 2025, RG 25/02229


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Date
17/06/2025
Numéro
25/02229
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6851b0e55dbd1b5d65c05550

Texte de la décision

3,376 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/2229 - JLD hospitalisation
M. [W] [X] né le 08/04/1956

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 17 juin 2025 à 17h09

Par, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;

Vu les ordonnances rendues le 8 juin 2025 et le 11 juin 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 5 juin 2025 à 11h52 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 17 juin 2025 à compter de 4h01 prise par le Dr [N] [C] [Z], considérant que l'état du patient, M. [W] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [W] le 17 juin 2025, enregistrée le même jour à 9h03, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient.

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement le 12 juin 2025 entre 10 heures 25 et 19 heures, puis du16 juin 2025 à 22 heures jusqu’au 17 juin 2025 à 4 heures 01. En outre, il ne résulte pas du dossier que le patient ait bénéficié d’évaluations médicales entre le 11 juin 2025 à 19 heures et le 12 juin 2025 à 21 heures, puis entre le 15 juin 2025 à 19 heures et le 17 juin 2025 à 3 heures. Ces irrégularités sont trop importantes et ne permettent pas de considérer que la procédure est régulière.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [W] [X];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [W] pour notification à M. [W] [X] le 17 juin 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [W] le 17 juin 2025,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 juin 2025,

Le Greffier,

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